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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62160, 27 mai 2025, RG 23/03691


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Date
27/05/2025
Numéro
23/03691
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 2
Type
other
Id
6840a4d287b566c85cb58512

Texte de la décision

5,367 caractères

Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CE au défendeur (LS)
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Mai deux mil vingt cinq

JAF CAB 2

Le 27 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75REH
AFFAIRE : [J] [I] [X] [K] épouse [M] C/ [W] [N] [Z] [M]

SM/AW

DEMANDERESSE

[J] [I] [X] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[W] [N] [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 31 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2023,

Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [J] [I] [X] [K],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],

et

Monsieur [W] [N] [Z] [M],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8],

mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 9] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [J] [K] et de Monsieur [W] [M], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2023 ;

Homologue l’acte de liquidation-partage reçu le 6 décembre 2024 par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 7], et lui confère force exécutoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en ce qui concerne [H] [M] ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [A] [M], par Madame [J] [K] et Monsieur [W] [M] ;

Fixe la résidence habituelle de [A] [M] au domicile de sa mère, Madame [J] [K] ;

Dit que Monsieur [W] [M] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [A] [M] ;

Condamne Monsieur [W] [M] à verser à Madame [J] [K] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [M] ;

Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;

Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à Monsieur [W] [M] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;

Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;

Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacun, dont le cas échéant, distraction au profit de Maître Olivier Rangeon ;

Rejette la demande tendant à ordonner exécution provisoire ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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