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TJ 62160, 4 juin 2025, RG 25/00710


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
6840a4d487b566c85cb58550

Texte de la décision

6,964 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00710 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EDJ
Le 04 juin 2025

DEMANDEURS

M. [B] [Y]
né le 31 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Mme [C] [N] épouse [Y]
née le 27 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentés tous deux par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

DEFENDEURS

LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B722 257460 dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.S.U. CLVG DIAGNOSTIC, SASU immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 818 218 604 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées toutes deux par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [E] [A] [W] [O]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Mme [D] [M] [L] [K] [U]
née le 09 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- débouté M. [E] [O] et Mme [D] [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [B] [Y] et de Mme [C] [N] ;
- dit que la société CLVG Diagnostics n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et, en conséquence, rejette le recours en garantie formé par M. [E] [O] et Mme [D] [U] contre la SASU CLVG Diagnostics et la compagnie SA Axa France Iard ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à M. [B] [Y] et Mme [C] [N] la somme de 34 815 euros TTC, somme qui sera indexée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l'expert soit le 18 mars 2022 ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à M. [B] [Y] et Mme [C] [N] la somme de 4 017,90 euros pour le remplacement du système d'assainissement ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à M. [B] [Y] et Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à M. [B] [Y] et Mme [C] [N] la somme de 400 euros au titre des préjudices futurs ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à M. [B] [Y] et Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [O] et Mme [D] [U] à payer solidairement à la société Axa France IARD et à l'entreprise CLVG Diagnostics la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] [O] et Mme [D] [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.

Par requête du 13 février 2025, M. [B] [Y] et Mme [C] [N], son épouse, ont saisi le tribunal d'un requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer.

Ils indiquent que dans le dispositif du jugement, le tribunal n'a pas repris la condamnation de M. [O] et Mme [U] à supporter les dépens tant de référé que de l'instance au fond, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Les observations des parties ont été sollicitées par message du 24 février 2025.

Par message du 4 mars 2025, la société Axa France Iard et la société CLVG Diagnostic ont indiqué n'avoir aucune observation sur la requête.

M. [O] et Mme [U] n'ont pas fait parvenir de message.

Par un nouveau message du 22 avril 2025, le tribunal a sollicité des parties la confirmation de ce qu'aucun appel du jugement n'avait été interjeté.

Par message du 23 avril 2025, une déclaration d'appel du 4 avril 2025 de M. [O] et Mme [U] a été communiquée par l'avocat mandaté pour cet appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2025 pour leurs observations sur la recevabilité de la requête compte tenu de l'appel de la décision du 21 janvier 2025.

M. [O] et Mme [N] ont indiqué maintenir leur demande de rectification malgré l'appel pour pouvoir exécuter les causes du jugement.

Les autres parties n'ont pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Le jugement rendu le 21 janvier 2025 a fait l'objet d'un appel le 4 avril 2025 interjeté par M. [O] et Mme [U] (appel en registré le 7 avril 2025).

Dès lors qu'un appel est pendant devant la cour, cette dernière est exclusivement compétente pour procéder à toute rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer qui pourrait affecter le jugement. Le tribunal se trouve dessaisi par l'effet d'évolutif.

La requête présentée est donc irrecevable devant le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission matérielle du 13 février 2025 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la requête en rectification et omission matérielle présentée par M. [B] [Y] et Mme [C] [N], son épouse ;

Condamne M. [B] [Y] et Mme [C] [N], son épouse, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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