TJ 84007, 28 mai 2025, RG 21/00424
Vérifier : TJ 84007, 28 mai 2025, RG 21/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00424 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZUL
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [V] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés aux débats de Madame Amina DJADI, greffière
et au prononcé de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 26 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 26 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
+ service expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2019, a été établi par le docteur [T] [G] et fait état d’un “blocage genou gauche -IRM (illisible) impotance fonctionnelle douloureuse suite mauvaise position”.
Le 29 juillet 2020, un nouveau certificat médical a été étabi par le docteur [T] [G], Monsieur [F] [E] faisant état d’une une nouvelle lésion “lésion méniscale genou gauche suite blocage” en lien avec son accident du travail.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 22 septembre 2020, un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle au motif que “aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 19 décembre 2019".
Monsieur [F] [E] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 18 janvier 2021 par le docteur [J] [P] qui a conclu que “Non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/07/2020 “lésion méniscale genou suite blocage” n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 19/12/2019. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine d’un état antérieur.”.
Par courrier du 19 février 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] [E] le refus de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, conformément aux conclusions de l’expert docteur [J] [P] et au motif que “ces lésions et troubles sont la conséquence par origine d’un état antérieur.”.
Contestant cette décision, Monsieur [F] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 21 avril 2021, la décision de la CPAM du Vaucluse du 19 février 2021.
Par requête du 04 juin 2021, Monsieur [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 février 2025, après un renvoi lors de l’audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] demande au tribunal de :
annulerla décision de refus de prise en charge de la CPAM de Vaucluse du 22 septembre 2020 ; annuler la décision de rejet de recours amiable de la commission de recours amiable du 22 avril 2021 ; juger que le certificat médical du 29 juillet 2020 ne comporte aucune nouvelle lésion et qu’il constitue une prolongation de l’accident du travail du 19 décembre 2019 ; condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens de l’instance.La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, lors de l’audience du 09 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
prendre acte du fait que la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction concernant la tenue d’une consultation médicale hors audience. La mission confiée à l’expert pourrait être la suivante : “dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/07/2020 (lésion méniscale genou suite blocage) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 19/12/2019. Préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d’un état antérieur.”.débouter Monsieur [E] [F] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [F] [E] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
- soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion par certificat médical du 29 juillet 2020.
Suite au refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, notifié par la caisse le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [E] a sollicité et obtenu la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du18 janvier 2021, l’expert a considéré que “Non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/07/2020 “lésion méniscale genou suite blocage” n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 19/12/2019. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine d’un état antérieur.”.
Par courrier du 19 février 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] [E] le refus de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, conformément aux conclusions de l’expert docteur [J] [P] et au motif que “ces lésions et troubles sont la conséquence par origine d’un état antérieur.”.
Monsieur [F] [E], qui conteste le rapport d’expertise précité et la décision de refus afférente de la caisse, verse à l’appui de sa contestation un courrier du docteur [M] [N] du 07 octobre 2020 faisant état que “je suis stupéfait que le médecin-conseil de la sécurité sociale ait tranché dans ce sens dans la mesure où les lésions méniscales d’un genou s’opèrent actuellement et plutôt que de faire des résections nous faisons des sutures. D’où l’intitulé des constatations détaillées que j’ai faites après mon intervention chirurgicale. Pour moi, cette suture méniscale est en rapport direct avec l’accident du travail du 19.12.2019 et faut reconsidérer la démarche du médecin du travail.”, il verse également des comptes rendus d’IRM et des certificats médicaux.
Au vu de ces élément, Monsieur [F] [E] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Au regard des pièces médicales produites par Monsieur [F] [E], la CPAMdu Vaucluse indique à l’audience du 26 février 2025 être favorable à la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique de deuxième intention.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, “La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-1, que l’assuré joint à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.”.
Compte tenu de ce qui précède et des difficultés médicales persistantes dans cette affaire, pour déterminer si la nouvelle lésion est en lien avec l’accident de travail du 19 décembre 2019, il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le sort des autres demandes est réservé, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [Z] [X] situé:
Hotel d’entreprises
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
convoquer Monsieur [F] [E] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [F] [E], le médecin-conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si les lésions décrites dans le certificat médical de nouvelle lésion du 29 juillet 2020 ont un lien avec l'accident du travail du 19 décembre 2019 ;dire si la nouvelle lésion du 29 juillet 2020 est la conséquence exclusive de l'accident du travail du 19 décembre 2019; faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon ([Adresse 2] – [Localité 4] ) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 13 mai 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.