TJ 84007, 28 mai 2025, RG 21/00403
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00403 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZNU
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés aux débats de Madame Amina DJADI, greffière
et au prononcé de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 26 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 26 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019 un certificat médical initial a été établi par le docteur [Z] [H] faisant état d’une“ tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.
Le 04 décembre 2019, Madame [X] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état de la même pathologie inscrite dans le certificat médical initial.
Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-épaule”.
Suite au colloque médico-administratif et à l’instruction du dossier, la caisse ayant estimé que Madame [X] [B] ne remplissait pas les conditions relatives à la liste limitative des travaux fixée au tableau, la CPAM du Vaucluse a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 20 octobre 2020, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [X] [B].
Par courrier du 14 décembre 2020, la CPAM du Vaucluse a informé Madame [X] [B] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [X] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 31 mars 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM du Vaucluse le 14 décembre 2020.
Par requête adressée le 26 mai 2021, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 04 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2024, après un renvoi lors de l’audience du 29 novembre 2023.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [X] [B].
Par un avis du 25 septembre 2024, le CRRMP région Ile-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [X] [B].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référerconformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [B] demande au tribunal de :
constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France s’impose à la caisse ; donner acte à la CPAM de Vaucluse de sa demande d’entérinement de l’avis du CRRMP d’Il de France ; reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 août 2019 invoquée par Madame [B] au titre de la législation relative à la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date du 12 août 2019 ; déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de Vaucluse.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France s’impose à la caisse ; entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France ; débouter Madame [X] [B] de ses éventuelles plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [B]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile-de-France a rendu le 25 septembre 2024 un avis favorable, considérant que “[...] Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conductrice d’étiquetage. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hypersollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.”.
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP région Ile-de-France qui s’impose à la CPAM du Vaucluse, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 04 décembre 2019 par Madame [X] [B], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le jugement commun et opposable
Il n'y a pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 04 décembre 2019, par Madame [X] [B] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse;
Ordonne à la CPAM du Vaucluse de liquider les droits de Madame [X] [B], conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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