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TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/00509


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6840a98187b566c85cb593bf

Texte de la décision

3,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/365
N° RG 25/00509
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDLU
M. [Z] [K]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Z] [K]
né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (CANADA)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 28 Mai 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 03 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [Z] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 mai 2025 à 17h30, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’idées délirantes notamment érotomaniaques, le patient aurait déjà été hospitalisé au Canada pour ce motif.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux impossible son consentement ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 mai 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [K] est nécessaire en ce que le patient aurait été hospitalisé au Canada, qu’il est constaté la persitance d’idées délirantes, antécédents d’autisme et de traitement et la conscience des troubles est inéxistante.

Ce faisant, le psychiatre n’indique pas que des troubles psychiatriques sont existants, il fait réference à des antécédents d’autisme alors qu’il ne s’agit pas d’un trouble psychiatrique et que l’autisme n’est pas un état temporaire mais permanent donc ne peut être qualifié d’antécédent , le tout dans un certificat médical ancien de 6 jours au 12 ème jour d’hospitalisation lorsqu’il sagit d’apprécier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Dès lors que cet avis trop ancien ne caractérise pas l’existence de troubles psychiatrique, la mesure ne peut être que levée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [K] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 4 juin 2025

ORDONNONS la main levée de la mesure.

Le 04 Juin 2025 à 9 heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.