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TJ 83137, 4 juin 2025, RG 24/05501


Vérifier : TJ 83137, 4 juin 2025, RG 24/05501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/05501
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6840ac8d87b566c85cb59b3a

Texte de la décision

9,344 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05501 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M22B

En date du : 04 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de :
- Madame [T] [Z], auditrice de justice
- Madame [C] [N], auditrice de justice

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, Enseignante,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES :

L'ETAT FRANÇAIS
représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat de la Direction des Affaires Juridiques
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Catherine MISSUC avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND - 1015
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Karine SABBAH

EXPOSE DU LITIGE

[B] [O] a été victime d'un accident de la circulation 11 mars 2023 à [Localité 6], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par un assuré auprès de PACIFICA, et a subi des dommages corporels.

Le certificat médical initial relève : " douleur abdominale hypochondre droit, lombaire droite et cervicalgies, céphalées, AINS myorelaxante ".

L'assureur MATMUT en charge du sinistre selon convention IRCA a mis en œuvre une expertise amiable, dont rapport du Docteur [V] [W] en date du 5 avril 2024, qui conclut comme suit :
- Accident du 11 Mars 2023
- Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de Classe II à 25 % : Du 11.03.2023 au 11.04.2023
- Période de gêne temporaire partielle Classe I à 10% : Du 12.04.2023 au 11.09 2023
- Consolidation le 11.09.2023
- ATAP imputable de manière directe et certaine au 17 Mars 2023 au 10 Mai 2023
- AIPP : 2%
- souffrances endurées : 2/7
- pas d'autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre

Entendant obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1147 du code civil, [B] [O] a fait assigner par actes du 9 septembre 2024, l'assureur PACIFICA et l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) devant le Tribunal judiciaire de Toulon. Aux termes de son assignation, elle demande de :
DIRE que le droit à indemnisation de Madame [B] [O] suite à l'accident de la circulation du 11 Mars 2023 est entier
CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA à indemniser Madame [O] à titre de réparation du préjudice subi suite à l'accident de la circulation en date du 11 Mars 2023, les sommes suivantes :
I-POSTES DE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Frais médicaux et Hospitalisation
- Débours CPCAM et Mutuelle …………………………. ………………. POUR MEMOIRE
-ATAP imputable de manière directe et certaine du 17 03 2023 au 10 05 2023
-Frais assistance à expertise………………………………………………………… 550,00 €
SOUS-TOTAL : 550,00 €
II-POSTES DE PREJUDICE PERSONNELS :
1/ PREJUDICE A CARACTERE TEMPORAIRE (avant consolidation):
DFT/Déficit Fonctionnel Temporaire :
-Gêne Temporaire Partielle classe II - 25% Du 11 03 2023 au 11 04 2023 - 1 mois : 202,50 €
-Gêne Temporaire Partielle classe I - Du 12 04 2023 au 11 09 2023 - 5 Mois : 405,00 €
-Souffrances endurées 2/7 4.000,00 €
SOUS-TOTAL : 4.607,50 €
2/ PREJUDICES A CARACTERE PERMANENT (après consolidation) :
IPP 2% 2.800,00 €
SOUS-TOTAL : 2.800,00 €
TOTAL : 7.957,50 €
Provision à déduire -1.000 €
CONDAMNER la compagnie PACIFICA au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de la procédure par application des dispositions de l'article 687 du CPC.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la compagnie d'assurances PACIFICA demande de :
DEBOUTER Madame [B] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société PACIFICA ;
LIQUIDER, éventuellement, et avant déduction de la provision de 1.000 € déjà versée, les postes de
préjudice de Madame [B] [O] ainsi qu'il suit :
-Honoraires de médecin conseil : la somme maximale de 550 € ;
-Déficit fonctionnel temporaire : la somme maximale de 582,50 € ;
-Souffrances endurées : la somme maximale de 3.000 € ;
-Déficit fonctionnel permanent : la somme maximale de 2.800 € ;
REJETER toute demande au titre des postes soumis au recours des tiers payeurs en l'absence d'appel en cause de la CPAM du Var et de la mutuelle ;
DEBOUTER l'Agent judiciaire de ses prétentions présentées à l'encontre de la société PACIFICA ;
DEBOUTER l'Agent judiciaire de sa demande de sursis à statuer sur le montant revenant à l'État français et sur la fixation de l'indemnité définitive revenant à la victime soumise au recours de l'Etat àsavoir l'indemnisation des postes des pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ;
REJETER toute demande de condamnation sur le fondement des articles 696 et 700 du code deprocédure civile dirigée contre la société PACIFICA ;

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat Français a conclu comme suit, au visa des articles L825-1 à L825-8 du Code général de la fonction publique :
CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA ASSURANCES à indemniser l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa créance,
REJETER toute demande contraire au présent dispositif,
CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA ASSURANCES à payer à l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 5.600,74 € décomposée comme suit :
- 3.117,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 17 mars 2023 au 10 mai 2023,
- 2.483,40 € au titre des charges patronales, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la notification des présentes,
CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA ASSURANCES à payer à l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance,

Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 2 mars 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 2 avril 2025.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

SUR QUOI :

En application des dispositions de l'article 376-1 du code de sécurité sociale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de l'indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime (laquelle expose que la somme de 550 euros de frais d'assistance à expertise est soumise au recours du tiers payeur), mais également aux organismes concernés d'exercer utilement leur recours éventuel, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, principales comme accessoires, dans la mesure où la requérante n'a pas appelé dans la cause son organisme payeur de sécurité sociale tant et si bien que le Tribunal n'est non seulement pas en mesure d'apprécier le montant global des débours définitifs, mais ne connaît pas en outre l'organisme payeur dont dépend [B] [O], l'assureur PACIFICA indiquant pour sa part que la victime est affiliée à la CPAM du Var, sans toutefois qu'aucune pièce de part ou d'autre ne soit produite aux débats à cet égard.
Il s'agit d'un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d'office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge de la mise en état afin de permettre à la requérante d'appeler en cause son organisme payeur de sécurité sociale, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l'article 377 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l'intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

REVOQUE la clôture fixée au 2 mars 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 7 octobre 2025 à 14h pour permettre à la requérante de justifier de la dénonce de l'assignation à tout tiers payeur de sécurité sociale.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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