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TJ 83137, 4 juin 2025, RG 24/03442


Vérifier : TJ 83137, 4 juin 2025, RG 24/03442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/03442
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6840ac8e87b566c85cb59b75

Texte de la décision

5,030 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03442 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYVG

En date du : 04 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de :
- Madame [O] [C], auditrice de justice
- Madame [G] [M], auditrice de justice

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F]
né le 04 Février 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, Electricien,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [N]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 4] (75) (75), de nationalité Française, Policier,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Matthieu BONAMICO - 1030
Me Sabrina PRATTICO - 199

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir acquis auprès de [P] [N] un scooter PIAGGIO MP3 500 au prix de 2100 euros, sans qu'il fournisse le certificat d'immatriculation du véhicule en dépit de demandes répétées demeurées vaines, [L] [F] l'a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte extra-judiciaire du 16 septembre 2022, en demandant la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts, sur le terrain du défaut de délivrance conforme.

Aux termes de cette assignation, [L] [F] demande de :

VU l'article R233-1 du Code de la route
VU l'article 750-1 du Code de procédure civile,
VU l'article 1615 du Code civil ;
VU l'article 1228 du Code civil.
JUGER que Monsieur [N] [P] a failli à son obligation de délivrance d'un accessoire essentiel de la chose vendue, à savoir la carte grise.
En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente,
ORDONNER la restitution du prix d'achat soit 2.100€.
CONDAMNER Monsieur [N] [P] à restituer le prix d'achat du véhicule PIAGGIO MP3 500, à savoir la somme de 2.100 € à Monsieur [F] [L] et à lui payer la somme de 234,79 € correspondant aux frais d'assurance, outre une somme de 6.300 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[P] [N], régulièrement assigné, a constitué avocat, lequel n'a pas pris d'écritures.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences, et a été réenrôlée le 18 juin 2024.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 2 mars 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 2 avril 2025.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aussi, celui qui demande la résolution du contrat devra au préalable établir son existence.

En l'espèce, [L] [F] se borne à produire à l'appui de cette prétention le certificat de cession du véhicule, d'ailleurs manifestement rempli de la main s'agissant de l'ancien et du nouveau propriétaire, sans élément sur le prix, ni trace d'échanges entre les parties relatives à cette vente.

Or si, au terme de l'article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer, et celle de garantir, la chose qu'il vend, l'article 1650 code civil dispose que La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Sans aucune notion de ce que le prix allégué aurait effectivement été payé, les prétentions de [L] [F], qui ne prouve pas qu'une vente de véhicule soit effectivement intervenue entre les parties, ne pourront prospérer.

On ajoutera au surplus, quant aux dommages et intérêts sollicités relatifs aux paiements d'une prime d'assurance, qu'elles s'appuient sur une offre d'assurance, et non sur un contrat, en sorte que là encore, le défaut probatoire est de nature à empêcher le succès de ses prétentions.

[L] [F] qui succombe sera tenu aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

DEBOUTE [L] [F] de toutes ses demandes,

CONDAMNE [L] [F] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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