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TJ 21231, 3 juin 2025, RG 21/00010


Vérifier : TJ 21231, 3 juin 2025, RG 21/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
21/00010
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6840ad0487b566c85cb59c98

Texte de la décision

43,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 21/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HEOJ

Jugement Rendu le 03 JUIN 2025

AFFAIRE :

[X] [F]
[D] [N] épouse [F]

C/

[Z] [B]
[H] [U]
S.A.S. WATERAIR
[Y] [E] [C] [R]

ENTRE :

1°) Monsieur [X] [F]
né le 09 Juin 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [D] [N] épouse [F]
née le 13 Décembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) Monsieur [Z] [B]
né le 28 Mars 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
Restaurateur, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE plaidant

2°) Madame [H] [U]
née le 29 Avril 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
Employée, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE plaidant

3°) La SAS WATERAIR, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro B 440 123 487, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant

4°) Monsieur [Y] [E] [C] [R]
né le 03 Août 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 03 Juin 2025 ;

Les avocats des parties ont été entendu ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 15 avril 2025 et prorogé au 03 juin 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire

- en premier ressort
- rédigé par Laetitia TOSELLI
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Estelle BOUCARD
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Renauld TRIBOLET

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [B] et Mme [H] [U] étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], et cadastré section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], comprenant une maison d’habitation avec jardin.

Selon bon de commande en date du 22 mai 2017, M. [Z] [B] et Mme [H] [U] ont commandé auprès de la SAS Waterair une piscine en kit de modèle Celo9, avec prestations d’aide à la pose du liner par cette société, pour un prix TTC de 14 515,90 euros, livraison incluse.
La piscine a été livrée le 4 juillet 2017, puis installée.
Le terrassement a été réalisé par M. [B]. La chappe de fond de piscine a été réalisée par M. [I] [J] (entreprise CNC). La pose de l’ossature et le scellement ont été réalisés par M. [Y] [R] Ent Micro TP, ainsi que la pose de tapis et d’isoplan. La pose du liner a eu lieu avec l’aide de la société Waterair le 22 août 2017.

Le liner de la piscine s’est rapidement distendu.

Selon promesse de vente du 23 février 2018 réitérée par acte authentique du 17 mai 2018, M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] ont acquis de M. [Z] [B] et Mme [H] [U] cet ensemble immobilier.
La promesse de vente contenait une clause par laquelle les vendeurs s’engageaient notamment à retendre le liner de piscine avant la vente.
Dans l’acte de vente, il était précisé que la reprise du liner avait été reportée du fait des conditions climatiques et que cette reprise serait prise en charge par la société Waterair.

Les époux [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [M], le 5 juillet 2018.

Puis ils se sont tournés vers la société Waterair pour la réfection du liner. Aussi est-elle intervenue le 12 juillet 2018. Le technicien a alors constaté des décollements des isoplans qui poussent le liner sous la terrasse bois et a conseillé de retendre le liner après vidange totale, pour permettre la remise en place ou le remplacement des panneaux isoplan et la retente du liner. La société Waterair a refusé de prendre en charge le coût de cette réfection.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, les époux [F] ont vainement mis en demeure M. [B] de prendre en charge le coût de la reprise de la piscine par le démontage de la terrasse, suivi de la réalisation d’un nouveau terrassement et l’installation d’un système de drainage, puis de la remise en place des isoplans, la réinstallation du liner et le remontage de la terrasse.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [F] et a commis pour y procéder M. [V] [L], lequel a déposé son rapport le 28 juillet 2020.

Par actes d’huissier de justice des 22 septembre et 10 décembre 2020, M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [Z] [B] et Mme [H] [U] ainsi que la SAS Waterair et M. [Y] [R] exerçant sous l’enseigne Ent Micro TP, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 et 1240 du code civil, l’indemnisation de leurs préjudices.

°°°°°

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 19 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 puis mise en délibéré au 15 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2025 pour contraintes de service.

°°°°°

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, les époux [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792, 1792-1 et 1240 du code civil, de :
- condamner in solidum M. [B], Mme [U], la Société Waterair et M. [R] à leur payer les sommes suivantes :
• au titre du préjudice matériel : 29 044,90 euros TTC, outre indexation sur l'indice de la construction BT01,
• au titre du préjudice de jouissance : 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
• au titre du préjudice moral : 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- dire n'y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum M. [B], Mme [U], la société Waterair et M. [R] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, en jugeant que Me Fabien Kovac, Avocat au Barreau de Dijon, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

°°°°°

Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2021, M. [Z] [B] et Mme [H] [U] concluent, au visa des articles 1641 et 1642, 2274, 1792 et 1792-1, 1104 et 1217 du code civil :
- au débouté des fins et prétentions des époux [F],

- subsidiairement, à la condamnation in solidum de la SAS Waterair et M. [R] à les garantir de toutes indemnités ou condamnations mises à leur charge,
- à la condamnation in solidum de la SAS Waterair et M. [R] à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

°°°°°

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 février 2023, M. [Y] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
- juger les demandes dirigées à son encontre tant irrecevables que mal fondées,
- juger qu’il y a lieu de le mettre hors de cause,
En conséquence,
- débouter les époux [F] de leurs demandes dirigées à son encontre,
- débouter M. [B] et Mme [U] de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité devait être retenue,
- condamner M. [B] et Mme [U] à le garantir de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens.

°°°°°

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la SAS Waterair demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, de :
- juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
- juger qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil,
- en conséquence, juger qu’il y a lieu de la mettre hors de cause,
- débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
Subsidiairement et dans l’hypothèse hautement improbable où sa responsabilité serait engagée,
- limiter sa part de responsabilité à 5%,
- juger que les consorts [B]-[U], en leur qualité de maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage, seront condamnés à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En conséquence,
- condamner M. [B] et Mme [U] à la relever et garantir indemne du règlement de toutes sommes entre les mains de M. et Mme [F], en principal, intérêt, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- débouter M. [B] et Mme [U] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- limiter les montants des réparations sollicités par M. et Mme [F] au titre des préjudices subis,
- débouter l’ensemble des parties de leurs fins, conclusions et demandes dirigées à son encontre,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.

°°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1/ Sur l’origine du désordre :

L’expert relève le 11 juillet 2019 l’existence de plis sur les parois verticales de la piscine (page 8 de l’expertise). Il s’agit de plis en haut du bassin, sous la margelle (page 10). Le 19 février 2020, l’expert constate une forte déformation du liner, principalement du côté de la pente du terrain (pages 14 et 42), ainsi qu’un niveau d’eau assez bas, 18 cm au-dessous du bas du skimmer.

L’expert note que la piscine est en contrebas d’un terrain avec une petite pente. Il relève l’absence de drainage et d’un puits de décompression (page 10). Il explique qu’“en l’absence de drainage, et suite à la configuration du terrain en pente, de l’eau s’infiltre derrière la structure et produit le soulèvement vers le haut du polystyrène positionné entre les panneaux métalliques et le liner” (page 11).
Il confirme ensuite la cause des désordres en retenant que “la position de l’aggravation du désordre, le 19 février 2020, démontre bien des problèmes d’infiltration d’eau derrière le liner, surtout que le phénomène se situe juste en bas de la pente du terrain. C’est bien l’absence d’un réseau de drainage et d’un puits de décompression qui est la cause principale du désordre” (page 14). Il estime qu’il s’agit d’une malfaçon (page 15).

2/ Sur les responsabilités :

a/ Sur la responsabilité des consorts [B]-[U] :

Les époux [F] recherchent la responsabilité des consorts [B]-[U] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des constructeurs d’ouvrage.
Les époux [F] soutiennent ainsi que la cause du désordre est l’absence d’un réseau de drainage et l’absence d’un puits de décompression, et, précisant que la date d’apparition de ce désordre est antérieure à la vente, ils considèrent qu’il constitue un vice caché. Ils estiment que sa reprise ne concernait pas uniquement le liner mais impliquait en outre la réalisation d’un drainage tout autour de la piscine. Ils contestent tout caractère apparent de ce vice dès lors qu’il n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de l’achat de la maison, et ils précisent qu’il rend la piscine impropre à l’usage à laquelle il était destiné. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas acquis la maison à son prix s’ils avaient eu connaissance du vice. Ils prétendent que les vendeurs connaissaient le vice avant la vente et se prévalent également de leur connaissance de l’humidité de la zone et de la nécessité d’un drainage pour en déduire que la clause d’exclusion de garantie doit être écartée.

Les époux [F] soutiennent aussi que les vendeurs ont la qualité de constructeurs de l’ouvrage puisqu’ils ont réalisé le terrassement de la piscine et la terrasse en bois. Ils estiment que ces derniers ont été négligents dans sa construction en ne suivant pas correctement la notice d’installation et d’entretien remise par la société Waterair et en ne respectant pas la norme AC P90-322 prévoyant la mise en place d’un réseau de drainage avec puits de décompression au vu de la configuration en pente du terrain.

M. [Z] [B] et Mme [H] [U] soutiennent que, les désordres étant visibles lors de l’acquisition, ils ne peuvent relever de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent qu’au regard de la clause selon laquelle la reprise de liner devait être pris en charge par la société Waterair et à ses frais, les époux [F] ont accepté d’acquérir le bien en l’état et de faire valoir leurs droits et recours contre cette société. Ils soulignent en outre que l’acte authentique contenait la clause usuelle d’exclusion de la garantie légale des vices cachés.
M. [Z] [B] et Mme [H] [U] ne répliquent pas sur la question de la responsabilité décennale.

- sur le fondement de la garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il est constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères : la chose vendue doit présenter un défaut, défaut d’une certaine gravité puisqu’il doit compromettre l’usage de la chose ou le diminuer gravement, antérieur ou concomitant à la vente et non apparent au moment de celle-ci.

En l’espèce, la piscine est affectée d’un vice. Ce vice est antérieur à la vente puisque les vendeurs évaluent son apparition à l’hiver 2017-2018 et qu’il a fait l’objet d’une clause dans l’acte de vente. L’étendue et l’ampleur de ce vice n’ont cependant pu être découvertes qu’après la vente, lors du passage du technicien Waterair en juillet 2018 et surtout lors de la réalisation de l’expertise judiciaire, ne s’agissant pas d’un défaut du liner mais de l’absence de drainage, de telle sorte qu’il doit être considéré comme caché. Ce défaut diminue de façon particulièrement importante l’usage de la piscine, si bien que les époux [F] n’auraient donné qu’un moindre prix à l’achat de l’ensemble immobilier s’ils avaient eu connaissance de l’ampleur du vice.

Cependant, les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent décider d’y déroger par des stipulations contractuelles contraires, ainsi qu’envisagé par l’article 1643 qui dispose que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”.

Tel est le cas en l’espèce, l’acte authentique de vente du 17 mai 2018 mentionnant en page 11 que “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le vendeur à la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.

Il appartient donc aux époux [F], acquéreurs qui souhaitent voir écarter l’application de cette clause, de démontrer la mauvaise foi des vendeurs, caractérisée par leur connaissance du vice à la date de la vente et son défaut de révélation de celui-ci aux acquéreurs.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que l’intervention du représentant de la société Waterair le 1er juin et le 12 juillet 2018 a permis de conclure que la déformation du liner était la conséquence de remontées d’eau ayant un effet sur les isoplans et sur la tension du liner (page 6 de l’expertise), et qu’il ne s’agissait pas d’un simple problème de tension de ce liner comme le laissait penser la clause de travaux de reprise en page 9 de l’acte de vente, qui évoquait la possibilité d’actionner la garantie du liner. L’intervention du représentant de la société Waterair est postérieure à la vente. En outre, si la société se prévaut de ce que M. [Z] [B] aurait déclaré avoir été informé par les anciens propriétaires de la maison et les agriculteurs propriétaires des terrains alentour que la zone était particulièrement humide et qu’un drainage des champs agricoles avait été réalisé, ce qu’il conteste fermement dans un dire de son avocat du 24 juillet 2019, l’expert relève qu’il a seulement indiqué qu’un drainage agricole était présent sur la partie haute du terrain (page 26 de l’expertise judiciaire). Cependant, il n’est pas possible de dater la connaissance de cette information par les vendeurs. En outre, M. [B] et Mme [U] reconnaissent que c’est “à la suite du problème qu’ils ont pu se voir indiquer certains éléments (restant à vérifier) par des habitants du village”. Ces éléments n’étant ni déterminés, ni datés, il n’est pas possible de considérer que le couple de vendeurs était de mauvaise foi et avait connaissance de l’ampleur du vice au jour de la vente.
Les consorts [B]-[U] peuvent donc valablement se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
La demande des époux [F] de garantie des vices cachés sera donc rejetée.

- sur le fondement de la responsabilité décennale :

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

Selon l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur “toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire”.

En l’espèce, aucune partie ne conteste que la piscine constitue un ouvrage, s’agissant d’un kit monté et installé après creusement et incorporation dans le sol.

Il peut être considéré que la réception tacite et sans réserve de cet ouvrage est intervenue lors de la mise en eau consécutive à la pose du liner, elle-même intervenue le 22 août 2017, comme le retiennent les consorts [B]-[U], dès lors que cet acte manifestait leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et que l’ensemble des factures avaient été réglées, à défaut de réclamation.
Le désordre, caché à la réception, est apparu postérieurement, pendant l’hiver 2017-2018.
Les photographies et l’expertise démontrent qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, les plis et la déformation du liner ainsi que la baisse du niveau d’eau entravant la baignade. Le désordre a donc un caractère décennal.

Les consorts [B]-[U], en réalisant le terrassement de l’ouvrage, ont participé à la construction de celui-ci. Ils l’ont ensuite vendu aux époux [F]. Ils ont donc la qualité de constructeurs en application de l’article 1792-1 2° du code civil.
La cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention, à savoir l’absence de drainage dont la nécessité aurait dû apparaître lors du terrassement.
Ils ne justifient pas d’une cause étrangère.
Leur responsabilité est donc engagée de plein droit sur ce fondement.

b/ Sur la responsabilité de M. [R] :

Les époux [F] prétendent que M. [R], professionnel ayant réalisé le montage de la piscine, a commis un manquement contractuel consistant dans un défaut de conseil en n’avertissant pas le maître de l’ouvrage de l’importance de mettre en place un réseau de drainage avec puits de décompression, ayant causé un préjudice à un tiers, susceptible d’engager sa responsabilité.

M. [R] conteste toute faute donc toute responsabilité, estimant n’avoir commis ni faute, ni manquement à l’obligation de conseil. Il souligne ainsi que le drainage, qui fait défaut, incombait au terrassier. Il considère que M. [B] avait connaissance des préconisations de drainage à mettre en œuvre et que, dès lors qu’il a fait le choix de s’en affranchir, il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation d’information. Il soutient qu’il ne pouvait pas anticiper un défaut de réalisation de travaux de drainage, postérieurs à sa propre prestation.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il convient de souligner qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle d’un contractant, si ce manquement lui cause un dommage (cf Cass. Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) .

En l’espèce, en l’absence de lien contractuel avec les propriétaires actuels, la responsabilité de l’entrepreneur peut être recherchée par ces derniers sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (cf Civile 3ème, 27 janvier 2010, n° 08-18.026). Cette obligation de conseil s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage. En l’absence de maître d'œuvre (qui n’est pas constitutive d’une faute du maître de l'ouvrage), l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.

En l’occurrence, l’expert judiciaire relève que la prestation de M. [R] ne prévoyait pas le remblaiement, mais il estime qu’il devait “alerter, en tant que professionnel de la piscine, M. [B] et Mme [U] de la nécessité de poser un réseau de drainage autour de la piscine, surtout au vu de la configuration du terrain en pente” (page 32). Ainsi, il avait un devoir de conseil concernant la pose du réseau de drainage, quand bien même le drainage devait être installé postérieurement à son intervention, devoir de conseil qu’il n’a pas accompli.
En outre, il résulte de la lecture de sa facture numéro 2017/157 du 30 juillet 2017, intitulée « pose ossature Céline9 plus scellement ; reprofilage du terrassement » qu’il a nécessairement des connaissances en piscine mais également en terrassement, si bien qu’il doit être considéré qu’il ne pouvait ignorer que la configuration du terrain en pente nécessitait la pose d’un réseau de drainage, et il ne justifie pas l’avoir conseillée à ses clients.
Il est donc établi que M. [R] a manqué à son obligation de conseil renforcé à l’égard des consorts [B]-[U].
Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des époux [F], faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage à la piscine.
M. [R] a donc engagé sa responsabilité à l’égard des époux [F] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient alors de rejeter sa demande de mise hors de cause.

c/ Sur la responsabilité de la société Waterair :

Les époux [F] considèrent que la société Waterair a commis un manquement contractuel en posant le liner tout en ayant connaissance du non-respect par le client de la norme AC P 90-322 (absence de drainage et absence de puits de décompression), manquement qui a causé un préjudice à un tiers, susceptible d’engager sa responsabilité.

La société Waterair conteste avoir commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par les époux [F]. Rappelant que seule l’option d’assistance à la pose liner avait été souscrite par les consorts [B]-[U], elle précise qu’elle n’était jamais intervenue au stade de la conception de la piscine ni des conditions d’implantation de celle-ci. Elle considère qu’en tant que vendeur d’une piscine en kit, elle a satisfait à son obligation de conseil en remettant à M. [B] et Mme [U] une notice de montage claire et complète sur l’intérêt d’un drainage, et adaptée au modèle de piscine choisie, et sur la nécessité de s’adresser à un homme de l’art en cas de doute. Elle fait remarquer que, lors de la prestation d’aide à la pose du liner, le poseur vérifie que l’ossature est nettoyée, la chape traitée, le tapis de sol et l’isoplan posés, et, qu’à ce moment, la piscine est remblayée, de telle sorte qu’il n’est pas possible de constater si les travaux effectués par le client sont conformes à la technique.

En l’espèce, en l’absence de lien contractuel avec les propriétaires actuels, la responsabilité de la société Waterair peut être recherchée par ces derniers sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Si la société Waterair a effectivement vendu une piscine en kit aux consorts [B]-[U], elle les a également assistés dans la pose du liner, puisqu’ils avaient souscrit la prestation « aide pose liner » pour un prix de 499 euros, remisé à un euro. Cette prestation “aide pose liner” a duré de 10h30 à 16 heures, selon “l’attestation de prestations en kit assisté” du 22 août 2017 de M. [A] [P]. Elle ne peut donc se prévaloir de sa seule qualité de vendeur et de la seule obligation de conseil qui lui incombe en tant que vendeur, à savoir la remise d’une notice de montage claire et complète sur l’intérêt d’un drainage, notice adaptée au modèle de piscine choisie, qui invite à s’adresser à un homme de l’art en cas de doute sur la nécessité ou non de recourir à un drainage, qui n’est pas contestée. La jurisprudence qu’elle fournit à cette fin est donc sans emport sur le présent litige.
En effet, comme l’expert le relève en page 39 de l’expertise, même si le souci de l’employé de la société était la qualité du support sur lequel il devait poser le liner, l’absence de visibilité du puits de décompression aurait dû l’interpeller sur l’absence de drainage, s’agissant d’un professionnel de la piscine. L’expert note que “la société Waterair n’était pas sans savoir les conséquences destructrices de l’absence d’un drainage lorsque la piscine est en bas de pente, et cela est précisé dans sa notice de montage. La société Waterair n’aurait pas dû poser le liner dans ce cadre-là où il y a un non-respect par le client de la norme et de <la> notice de montage”. “La société intervient pour la pose du liner et le domaine de la piscine avec ses réglementations et contraintes ne lui sont pas inconnues. La configuration du terrain était visible tout comme l’absence d’un puits de décompression. La société Waterair a quand même posé le liner, sa responsabilité est engagée”(page 43).

La société Waterair a donc manqué à son obligation de conseil renforcé à l’égard des consorts [B]-[U] en ne leur conseillant pas, avant de les aider à la pose du liner, l’installation d’un système de drainage alors qu’elle avait conscience de ce manque, puisque l’absence d’un puits de décompression aux alentours de la piscine était visible, un système de drainage devant apparaître comme nécessaire à un professionnel, au vu de la configuration en pente du terrain.
Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des époux [F], faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage à la piscine.
La société Waterair a donc engagé sa responsabilité à l’égard des époux [F] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient alors de rejeter sa demande de mise hors de cause.

d/ Ainsi :

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il apparaît, au regard de l’ensemble de ces éléments, que tant les consorts [B]-[U] que M. [R] et la société Waterair ont concouru à l’apparition du désordre qui affecte la piscine, si bien qu’il y a lieu de retenir qu’ils sont responsables in solidum de ce désordre et devront l’indemniser.

3/ Sur les préjudices :

a/ Le préjudice matériel :

Les époux [F] sollicitent l’allocation de la somme de 29 044,90 euros TTC à ce titre, expliquant que ce montant correspond aux travaux de remise en état préconisés par l’expert, outre indexation sur l’indice BT01 de la construction, alors qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser ces travaux pour 33 536,18 euros TTC.
La société Waterair, quant à elle, considère que ce montant est excessif au regard de la qualité de la terrasse, du coût de la matière première et du coût de la main-d’œuvre.

En l’occurrence, l’expert chiffre à :
- 10 520,90 euros TTC la dépose de la terrasse existante et de la structure (plots, lambourdes), la reconstruction de la terrasse et la repose de lames neuves en complément des lames altérées, correspondant à 10 jours de travail,
- 11 924 euros TTC la vidange de la piscine, la dépose du remblai autour de la piscine, la mise en place d’un réseau périphérique avec puits de décompression et pompe de relevage ainsi que remblaiement, correspondant à 5 jours de travail,
- 6 600 euros TTC la dépose du liner, le remplacement des éléments en polystyrène abîmés, la fourniture et la pose d’un nouveau liner ainsi que la mise en eau, pour une durée de 5 jours de travail,
soit la somme totale de 29 044,90 euros TTC.
Bien que les époux [F] justifient avoir exposé la somme totale de :
12 414,82 + 14 604,37 + 6571,99 = 33 591,18 euros TTC, soit plus que la somme évaluée par l’expert, ils limitent leur réclamation à cette dernière somme.
Au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, il convient de condamner in solidum les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair à verser aux époux [F] la somme de 29 044,90 euros TTC, qui sera indexée sur l’indice de la construction BT01 à compter du 28 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière.

b/ Le préjudice de jouissance :

Les époux [F] sollicitent l’allocation de la somme de 1 500 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, expliquant avoir été privés de l’usage de la piscine pendant l’été 2020, alors que plusieurs périodes de forte chaleur s’y sont succédées.
La société Waterair considère que ce montant est excessif.

Les époux [F] justifient avoir fait réaliser les travaux de reprise de la piscine au printemps 2021. Ils ont donc été privés de l’usage de celle-ci pendant trois étés, de 2018 à 2020 inclus. La somme de 1 500 euros réparera justement le préjudice de jouissance qu’ils ont subi pendant cette durée.
Les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. S’agissant d’une indemnisation judiciairement allouée, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

c/ Le préjudice moral :

Les époux [F] sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte tenu de

la nature des désagréments occasionnés par cette affaire et l’ensemble des démarches qu’ils ont dû faire et frais qu’ils ont exposés.
La SAS Waterair conclut au débouté de cette demande, faute de justificatif.

Les démarches générées par le litige ont effectivement causé aux époux [F] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros ce titre.
Les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. S’agissant d’une indemnisation judiciairement allouée, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

4/ Sur les appels en garantie :

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 et 1231-1 du code civil.

Il convient donc d’examiner les fautes respectives de chaque intervenant dans l’apparition du dommage, au regard de leurs obligations et de leurs missions, avant d’envisager un partage de responsabilité.

En l’occurrence, les consorts [B]-[U] ont reconnu ne pas avoir consulté la notice explicative détaillée livrée avec le kit de piscine, avant de réaliser les travaux de terrassement. Ils ont donc commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.
M. [Y] [R], professionnel, a manqué à son devoir de conseil renforcé à l’égard des consorts [B]-[U] en ne conseillant pas la mise en oeuvre d’un drainage. Il a également commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.
Il en est de même de la société Waterair, qui a manqué à son devoir de conseil renforcé à l’égard des consorts [B]-[U] en aidant à l’installation du liner malgré l’absence de drainage. Elle a également commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.

L’expert judiciaire estime que sont concernés par ce désordre à titre principal les consorts [B]-[U] et, secondairement, M. [R] et la SAS Waterair. Il propose de retenir une responsabilité de 60 % du sinistre aux premiers puis de 20 % chacun pour les deux autres intervenants.
Or, si la responsabilité des consorts [B]-[U] est effectivement première chronologiquement dans l’apparition du désordre, puisque la simple lecture attentive de la notice aurait pu initier la réalisation d’un drainage, il y a lieu de rappeler que ceux-ci sont profanes en matière d’installation de piscine, contrairement à M. [R] et à la société Waterair qui sont des professionnels en la matière.
Ainsi, eu égard aux fautes ci-dessus rappelées de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
- 40 % pour les consorts [B]-[U] in solidum,
- 30 % pour M. [R],
- 30 % pour la société Waterair.
Il n’y a donc pas lieu de limiter la part de responsabilité de la société Waterair à 5 % comme elle le sollicite à titre subsidiaire.

Ainsi, les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Les consorts [B]-[U] sollicitent la garantie de M. [R] et de la société Waterair pour l’ensemble des condamnations mises à leur charge, estimant que ces sociétés ont exécuté leur lot sans s’assurer préalablement de l’adaptation du drainage, quitte à refuser toute intervention et éviter l’apparition future de désordres.
M. [R] sollicite la garantie intégrale des consorts [B]-[U] pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
La société Waterair sollicite également la garantie intégrale des consorts [B]-[U] pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge, ces derniers ayant selon elle gravement failli à leurs obligations, engageant ainsi leur responsabilité sur le fondement délictuel.

Le préjudice causé par chacune de ces fautes est bien le même, s’agissant du désordre causé à la piscine. Par conséquent, il convient de condamner M. [R] à garantir les consorts [B]-[U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre et de condamner la société Waterair à garantir les consorts [B]-[U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient également de condamner les consorts [B]-[U] à garantir M. [R] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et à garantir la société Waterair à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

5/ Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais complets d’expertise, avec autorisation pour Me Fabien Kovac de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.

L’équité commande de condamner in solidum les consorts [B]-[U], M. [R] et la société Waterair à verser aux époux [F] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formulées à ce titre.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités de chacun dans le cadre du sinistre, soit :
- 40 % pour les consorts [B]-[U] in solidum,
- 30 % pour M. [R],
- 30 % pour la société Waterair.

Compte-tenu des appels en garantie formulés, il convient de condamner M. [R] à garantir les consorts [B]-[U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et la société Waterair à garantir les consorts [B]-[U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il convient de condamner les consorts [B]-[U] à garantir M. [R] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à garantir la société Waterair à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, M. [R] alléguant des difficultés qui ne sont aucunement établies.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [Y] [R] ;

- REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Waterair ;

- CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [U], M. [Y] [R] et la SAS Waterair à verser à M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] la somme de 29 044,90 euros (vingt neuf mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) TTC, qui sera indexée sur l’indice de la construction BT01 à compter du 28 juillet 2020 et jusqu’à la présente décision ;

- CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [U], M. [Y] [R] et la SAS Waterair à verser à M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [U], M. [Y] [R] et la SAS Waterair à verser à M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice moral ;

- FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 40 % pour M. [Z] [B] et Mme [H] [U] in solidum,
- 30 % pour M. [Y] [R],
- 30 % pour la société Waterair ;

- CONDAMNE M. [Y] [R] à garantir M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- CONDAMNE la société Waterair à garantir M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à garantir M. [Y] [R] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à garantir la société Waterair à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [U], M. [Y] [R] et la SAS Waterair aux entiers dépens comprenant notamment les frais complets d’expertise, avec autorisation pour Me Fabien Kovac de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;

- CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [U], M. [Y] [R] et la SAS Waterair à verser à M. [X] [F] et Mme [D] [N] épouse [F] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- CONDAMNE M. [Y] [R] à garantir M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNE la société Waterair à garantir M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à garantir M. [Y] [R] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [H] [U] à garantir la société Waterair à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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