TJ 76351, 3 juin 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00213 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWYZ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
[C] [T]
CHEM SAINT ROCH
84490 STSATURNIN LES APT
représentée par Me Laurent LEPILLIER
Avocat au Barreau du Havre
SCI BOIELDIEU
174 AV DU 8 MAI 1945
BP 40091
76610 LE HAVRE
représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE
Avocat au Barreau du Havre
à l'encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[N] [V]
née le 15 Juin 1968 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
34 rue de Tourville
76600 LE HAVRE
comparante
En présence de Madame [S], conseillère en économie sociale et familiale
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
STELLANTIS BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société AFFD
54 AV VLADIMIR KOMAROV
76610 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [N] [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [C] [B] le 6 novembre 2024 et à la SCI BOIELDIEU le 8 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, Madame [B] a contesté cette décision au motif que la mauvaise foi de Madame [V] a déjà été établie par un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 février 2022.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, la SCI BOIELDIEU a contesté la décision de la commission pour les mêmes motifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Madame [B] était représentée par Maître LEPILLIER qui a rappelé que la dette de loyer était de 17 000€ en 2022 et que le logement loué à la SCI BOIELDIEU l’avait été à l’aide de quittances de loyer falsifiées. Il a fait valoir que la situation était la même qu’en 2022, que Madame [V] et son concubin, Monsieur [Z] avaient déposé deux dossiers de surendettement alors même qu’ils vivent ensemble et que le commissaire de justice avait pu récupérer 12 000€ auprès des débiteurs depuis 2022 ce qui démontre leur capacité de paiement. Il en a conclu que la mauvaise foi de Madame [V] était caractérisée.
La SCI BOIELDIEU était représentée par Maître KOUM DISSAKE qui a également soutenu que la situation était la même qu’en 2022 et que Madame [V] utilise le système pour ne pas payer ses dettes.
Madame [V] a comparu en personne, accompagnée de Madame [S], conseillère en économie sociale et familiale. Elle a indiqué ne pas demander un effacement de ses dettes et être d’accord avec la mensualité de 450€ envisagée par la commission. Madame [S] a indiqué accompagner le couple depuis le 18 avril 2024 pour la gestion du budget. Elle a précisé que deux dossiers distincts avaient été déposés du fait du statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [Z] qui a donc saisi tout d’abord le tribunal de commerce. Elle a apporté des précisions sur la situation financière de Madame [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les dates d’envoi des recours de Madame [B] et de la SCI BOIELDIEU n’étant pas connues, ceux-ci sont déclarés recevables comme ayant été formés dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [V]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Madame [B] et la SCI BOIELDIEU invoquent le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 février 2022, déclarant Madame [V] de mauvaise foi et par conséquent, irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il convient, toutefois, de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en la matière, la situation des débiteurs pouvant évoluer et devant être évaluée au jour où le juge statue.
Madame [V] et Monsieur [Z] vivent en couple depuis septembre 2013. En juillet 2018, ils ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois, accordé par la commission de surendettement. Ils ont déposé un deuxième dossier de surendettement en novembre 2020. Dans un jugement rendu le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté leur mauvaise foi et les a déclarés irrecevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 octobre 2024, Madame [V] a déposé un troisième dossier de surendettement, déclaré recevable.
Tout d’abord, il convient de préciser que Madame [V] et Monsieur [Z] vivent toujours ensemble mais ont déposé deux dossiers séparés, Monsieur [Z] ayant dû s’adresser au tribunal de commerce au préalable du fait de son statut d’auto-entrepreneur, tribunal qui a renvoyé son dossier devant la commission de surendettement du fait du caractère non-professionnel des dettes. Contrairement à ce que soutient Madame [B] le dépôt de deux dossiers séparés n’est pas une preuve de leur mauvaise foi mais répond aux règles procédurales en vigueur.
Il ressort des éléments du dossier que la créance de Madame [B] a été en partie réglée, la somme restant due étant, selon ses dires, de 5 873,86€ sur un montant initial de 17 873,86€. Le fait que le paiement de la somme de 12 000€ en un peu moins de 24 mois ait été obtenu par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ne peut constituer une preuve de la mauvaise foi de la débitrice. Il n’est pas invoqué que Madame [V] ait aggravé son endettement depuis le dernier dossier. De plus, elle travaille et perçoit des ressources mensuelles de 2 000€ environ. La commission de surendettement, dans les premiers calculs élaborés pendant la phase de recevabilité du dossier, a retenu une capacité de remboursement de 455€. Il convient d’ailleurs de préciser que la somme de 200€ retenue pour le logement n’est pas le montant de la participation aux frais de logement de Madame [V] qui serait hébergée mais le montant total de la redevance payée par Madame [V] et Monsieur [Z] à l’AFFD. Au vu du montant de l’endettement de Madame [V], sa capacité de remboursement pourrait permettre de faire face à l’intégralité des dettes.
Il convient d’en conclure que Madame [V] n’a pas déposé un nouveau dossier de surendettement pour échapper à ses engagements puisqu’elle est en capacité d’y faire face. Madame [B] et la SCI BOIELDIEU échouent donc à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice et il convient de la déclarer recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevables les recours formés par Madame [C] [B] et la SCI BOIELDIEU,
Déclare Madame [N] [V] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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