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TJ 76351, 4 juin 2025, RG 25/00544


Vérifier : TJ 76351, 4 juin 2025, RG 25/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6840af5c87b566c85cb5a45d

Texte de la décision

5,857 caractères

N° RG 25/00544 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G37O Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [9] 2025 pour notification à [S] [E] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Juin 2025 à Me [D] [X]

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Juin 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 04 Juin 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 04 Juin 2025
Décision du 04 Juin 2025 à 15H35

Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 22/05/2024 de :

[S] [E]
née le 06 Mai 2005 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de [S] [E] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [N] le 31/05/2025 à 16h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 14h04, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 03/06/2025 à 16h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Louis MARY s’en rapporte s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’espèce, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 22 mai 2025. La décision relevait plusieurs récidives de conduites auto-agressives impulsives dans un contexte global d’apaisement progressif et d’évolution favorable.

Le certificat médical établi par le Docteur [I] le 03/06/2025 à 16h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, faisant état de mises en danger et de passages à l’acte auto-agressifs persistants.

Il résulte des débats que la nécessité de la mesure n’est pas contestée par la patiente, qui fait état d’un traitement en cours de réajustement.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [E] au-delà de 96 heures à compter du 04 juin 2025 à 16h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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