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TJ 76351, 3 juin 2025, RG 24/00219


Vérifier : TJ 76351, 3 juin 2025, RG 24/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00219
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6840af5e87b566c85cb5a495

Texte de la décision

14,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00219 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFP

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

CREANCIERS :

[S] [B]
258 chemin St Roch
84490 STSATURNIN LES APT
représentée par Me Laurent LEPILLIER
Avocat au Barreau du Havre

SCI BOIELDIEU
174 AV DU 8 MAI 1945
BP 40091
76610 LE HAVRE
représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE
Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[I] [Z]
né le 19 Février 1969 à PARIS 14 EME (PARIS)
34 rue de TOURVILLE
76600 LE HAVRE
comparant

En présence de Madame [C], conseillère en économie sociale et familiale

CREANCIERS :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES - MONSIEUR [H] [M]
256 bis rue des Pyrénées
CS 92042
75020 PARIS CEDEX 20
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

AFFD LOYERS
54 AV VLADIMIR KOMAROV
76610 LE HAVRE
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 9 août 2024, Monsieur [I] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès du tribunal de commerce du HAVRE en sa qualité d’auto-entrepreneur. Sa demande a été déclarée recevable et transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 août 2024. La recevabilité a été confirmée par la commission de surendettement le 17 septembre 2024.

Le 12 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z].

La décision de la commission a été notifiée à Madame [S] [B] et à la SCI BOIELDIEU le 21 novembre 2024. La décision de recevabilité du dossier de Monsieur [Z] avait été notifiée à la SCI BOIELDIEU les 13 et 19 septembre 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 novembre 2024, Madame [B] a contesté cette décision au motif que Monsieur [Z] serait de mauvaise foi.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 septembre 2024, la SCI BOIELDIEU a contesté la décision de la commission tant sur la recevabilité que sur l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que Monsieur [Z] serait de mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle Madame [B] était représentée par Maître [G] qui a rappelé que la dette de loyer était de 17 000€ en 2022 et que le logement loué à la SCI BOIELDIEU l’avait été à l’aide de quittances de loyer falsifiées. Il a fait valoir que la situation était la même qu’en 2022, que Madame [Y] et son concubin, Monsieur [Z] avaient déposé deux dossiers de surendettement alors même qu’ils vivent ensemble et que le commissaire de justice avait pu récupérer 12 000€ auprès des débiteurs depuis 2022 ce qui démontre leur capacité de paiement. Il en a conclu que la mauvaise foi de Monsieur [Z] est caractérisée.

La SCI BOIELDIEU était représentée par Maître [T] [N] qui a également soutenu que la situation était la même qu’en 2022 et que Monsieur [Z] utilise le système pour ne pas payer ses dettes.

Monsieur [Z] a comparu en personne, accompagnée de Madame [C], conseillère en économie sociale et familiale. Il a indiqué avoir dû s’adresser au tribunal de commerce du fait de son statut d’auto-entrepreneur ce qui explique qu’il y ait deux dossiers. Il a indiqué également que son entreprise ne fonctionne pas et qu’il est à la charge de Madame [Y]. Il a contesté être de mauvaise foi. Madame [C] a indiqué accompagner le couple depuis le 18 avril 2024 pour la gestion du budget. Elle a précisé que deux dossiers distincts avaient été déposés du fait du statut d’auto-entrepreneur de Monsieur [Z] qui a donc saisi tout d’abord le tribunal de commerce. Elle a apporté des précisions sur la situation financière de Monsieur [Z].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l'espèce, les recours de Madame [B] et de la SCI BOIELDIEU doivent être déclarés recevables comme ayant été formés dans le délai requis.

Sur la bonne foi de Monsieur [Z]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Madame [B] et la SCI BOIELDIEU invoquent le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 février 2022, déclarant Monsieur [Z] de mauvaise foi et par conséquent, irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il convient, toutefois, de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en la matière, la situation des débiteurs pouvant évoluer et devant être évaluée au jour où le juge statue.

Madame [Y] et Monsieur [Z] vivent en couple depuis septembre 2013. En juillet 2018, ils ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois, accordé par la commission de surendettement. Ils ont déposé un deuxième dossier de surendettement en novembre 2020. Dans un jugement rendu le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté leur mauvaise foi et les a déclarés irrecevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Tout d’abord, il convient de préciser que Madame [Y] et Monsieur [Z] vivent toujours ensemble mais ont déposé deux dossiers séparés, Monsieur [Z] ayant dû s’adresser au tribunal de commerce au préalable du fait de son statut d’auto-entrepreneur, tribunal qui a renvoyé son dossier devant la commission de surendettement du fait du caractère non-professionnel des dettes. Contrairement à ce que soutient Madame [B] le dépôt de deux dossiers séparés n’est pas une preuve de leur mauvaise foi mais répond aux règles procédurales en vigueur.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] se trouve actuellement sans ressources et que sa capacité de remboursement est nulle. Il vit avec Madame [Y] qui perçoit des ressources. Les deux situations ne peuvent donc pas être dissociées. La créance de Madame [B] a été en partie réglée, la somme restant due étant, selon ses dires, de 5 873,86€ sur un montant initial de 17 873,86€. Le fait que le paiement de la somme de 12 000€ en un peu moins de 24 mois ait été obtenu par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ne peut constituer une preuve de la mauvaise foi du débiteur. Il n’est pas invoqué que Monsieur [Z] ait aggravé son endettement depuis le dernier dossier.

Il convient d’en conclure que Madame [B] et la SCI BOIELDIEU échouent à renverser la présomption de bonne foi du débiteur et de le déclarer recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Tout recours à l’encontre d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire nécessité d’examiner le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Z]

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 163,97€ pour Monsieur [Z], composées de 325€ de prime d’activité et 838,97€ de contribution aux charges par Madame [Y]. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 065€, soit 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation et 199€ pour le logement.

La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] a 56 ans, qu’il a un statut d’auto-entrepreneur depuis 2017 et que son entreprise ne lui permet pas de dégager des ressources. Il est téléopérateur, profession qu’il a exercée comme salarié avant de se mettre à son compte. Il apparaît que ce choix d’exercer en indépendant ne lui permet pas de vivre de son activité. Il pourrait tout à fait exercer de nouveau cette activité en qualité de salarié et ce choix doit s’imposer à lui s’il veut respecter ses engagements et rembourser ses dettes.

Il convient d’en conclure que rien n’empêche Monsieur [Z] de trouver un emploi rémunérateur et que sa situation peut évoluer.

De plus, il apparaît que la commission a retenu une charge de loyer de 200€ pour Monsieur [Z] qu’elle a également retenue comme telle dans le dossier de Madame [Y] et qui ne peut pourtant être comptée deux fois. Il en va de même pour les forfaits qui sont retenus pour le montant maximum d’une personne seule dans les deux dossiers alors même que les débiteurs vivent ensemble et qu’il ne peut être considéré qu’ils subissent deux fois les mêmes frais de chauffage et les mêmes dépenses liées à l’habitation.

S’il est compréhensible que les deux dossiers distincts soient maintenus, certaines dettes étant propres à chacun, il convient, toutefois, de prendre en compte dans les charges leur situation de concubinage.

La situation de Monsieur [Z] n’étant pas irrémédiablement compromise, son dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevables les recours formés par Madame [S] [B] et la SCI BOIELDIEU,

Déclare Monsieur [I] [Z] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Constate que la situation de Monsieur [I] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [I] [Z],

Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique,

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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