Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 2 juin 2025, RG 22/03690


Vérifier : TJ 34172, 2 juin 2025, RG 22/03690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
22/03690
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6840b2e387b566c85cb5ad0f

Texte de la décision

30,369 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/03690 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N2BV
Pôle Civil section 3

Date : 02 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 1984à [Localité 5] en France, de nationalité française demeurant [Adresse 3], de profession responsable de production

représenté par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bénédicte CATRY, avocat au bareau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me BERTHAULT Vincent la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.

Maître Charles FONTAINE, avocat au bureau de NÎMES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2005, monsieur [R] [N], qui assistait à une partie de Paint Ball, a été gravement atteint au niveau de l’œil par le tir d’un des participants au jeu.

Monsieur [R] [N] avait souscrit une assurance dommage corporel dénommée PRAXIS auprès de la MAIF et a été à la demande de son assureur, examiné par le docteur [U] ce qui conduisait cet assureur à lui verser une indemnité de 5 640 € en réparation de l’incapacité permanente physique évaluée à 6 %.

La MAIF informait ensuite son assuré qu’elle mandatait Maître [C], avocat au barreau de Nîmes pour engager une action contre les responsables de l’accident et leurs assureurs.

Par acte du 3 septembre 2007, Maître [C] saisissait le tribunal de grande instance de Nîmes à la requête de monsieur [N] et de la MAIF pour obtenir condamnation des participants à la séance de Paint-Ball et leurs assureurs respectifs, au paiement de la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- Jugé trois participants au jeu responsables de la blessure par arme causée à M. [N] le 26 juin 2005, et les a in solidum condamnés avec leurs assureurs à réparer les conséquences dommageables dans une proportion de trois quarts, considérant que la victime avait commis une faute de nature à les exonérer partiellement,
- Condamné les trois participants in solidum à verser à monsieur [N] une indemnité provisionnelle de 1.200 euros,
- Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice corporel , ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M].

Le 5 novembre 2008, le Docteur [M] a déposé son rapport d’expertise médicale .

Sur appel de la MAIF et de monsieur [N] aux fins de voir la Cour juger les trois participants au jeu entièrement responsables de l’accident, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 14 septembre 2010, a confirmé le jugement entrepris sauf à porter le montant de l’indemnité provisionnelle à 5 000 €.

Le 28 décembre 2010, Maître [C] a rédigé un projet de conclusions destiné à saisir de nouveau le Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de liquidation des préjudices définitifs de monsieur [N] et de la MAIF, l’instance étant toujours pendante devant le Tribunal de grande instance de Nîmes.

Ce projet de conclusions a été adressé par Maître [C] à la MAIF par courrier en date du 29 décembre 2010.

Mandaté par la MAIF , Maître [C] saisissait à nouveau les 13, 16, 17, 18, 19 et 26 août 2020, le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir liquider les préjudices de monsieur [N].

Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de la mise en état devait déclarer l’action prescrite, au constat que l’action en indemnisation n’avait pas été engagée dans le délai de 10 années prévu par l’article 2226 du code civil à compter de la date de consolidation que l’expert avait fixée au 5 Novembre 2008 et a alloué aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, monsieur [R] [N] a fait assigner la SAM MAIF et Maître [X] [C] pour rechercher leur responsabilité soit celle de la MAIF au titre d’une faute dans la gestion de son mandat de direction du procès en laissant l’instance se périmer et l’action se prescrire, et celle de Maître [C] d’avoir manqué à son obligation de diligence en laissant l’instance se périmer et l’action en justice se prescrire ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [N] qu’il assistait et représentait au même titre que la MAIF.
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, monsieur [R] [N] maintient ses demandes en sollicitant :

I- Sur le principe de la responsabilité civile contractuelle de la MAIF,

JUGER que la MAIF a commis une faute dans la gestion de son mandat de direction du procès en laissant l’instance se périmer et l’action se prescrire,
JUGER qu’il en est résulté un préjudice pour M. [R] [N] en le privant de l’indemnisation du préjudice à laquelle il avait droit aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 14 septembre 2010 et qui avait été évalué par l’Expert judiciaire dans son rapport du 5 novembre 2008,

En conséquence,

JUGER que la MAIF a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [N],

II. Sur le principe de la responsabilité civile contractuelle de Maître [C],

JUGER que Maître [C] a manqué à son obligation de diligence en laissant l’instance se périmer et l’action en justice se prescrire,

JUGER que Maître [C] a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [N] qu’il assistait et représentait au même titre que la MAIF,

En conséquence,

JUGER que Maître [C] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [N],

III. Sur la condamnation solidaire de la MAIF et de Maître [C] à indemniser Monsieur [N] de son préjudice,

JUGER que le préjudice subi par Monsieur [R] [N] s’élève à la somme de 22.064,90 euros, laquelle correspond au montant de l’indemnisation tel qu’évalué par Maître [C] dans son projet de conclusions du 28 décembre 2010, après déduction des sommes déjà perçues

En conséquence,
CONDAMNER solidairement la MAIF et Maître [C] à régler à Monsieur [R] [N] la somme de 22.064,90 euros en réparation du préjudice que celui-ci a subi,

IV. En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la MAIF et Maître [C] au règlement d’une indemnité de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la MAIF et Maître [C] aux entiers dépens.

Il explique que :
- il n’avait pas connaissance de ce que la procédure n’avait pas été continuée puisqu’il correspondait avec la MAIF notamment pour le paiement de frais et il a réclamé à plusieurs reprises d’être informé des suites et il apprendra que l’action qu’à réengagée Maître [C] a été déclarée prescrite en 2021,
- la MAIF était en charge de la direction du procès comme ses démarches le démontrent et puisque lui même n’a rencontré Maître [C] qu’en 2020 qui ne lui écrivait avant cela que pour lui transmettre les chèques de provisions déposés en CARPA,
- elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat, notamment en laissant sans réponse un courrier de l’avocat en 2010, et en ne s’assurant pas que le tribunal avait été ressaisi pour liquider son préjudice, ce qu’elle a de fait reconnu en réglant les frais irrépétibles auquel il a été condamné par le JME en 2021 et en mandatant un avocat et en correspondant avec lui, et aucune clause du contrat PRAXIS ne le dément puisqu’au contraire l’article 2,13 et 2,3 prévoit que la MAIF s’engage à exercer le recours au bénéfice de l’adhérent sauf à être déchargé par celui-ci,
- concernant les rapports entre la MAIF et Maître [C], il ignore leur interaction mais pour autant même si la MAIF n’était pas revenue vers son avocat, il lui appartenait de déposer les conclusions préparées pour interrompre toute prescription ou péremption, faute de s’être déchargé de son mandat,
- maître [C] a mené toute la procédure sans communiquer avec Monsieur [N] , sans l’informer ni le conseiller et il ne pouvait donc remédier à l’incurie de la MAIF,
- le préjudice résultant de ces fautes est l’absence d’indemnisation pour son préjudice pour lequel il avait 100 % de chance d’être indemnisé, ce qu’il évalue à 22 064,90 € au regard des préjudices corporels évalués dans l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, la SAM MAIF demande de :,

A titre principal,
Débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAIF.

A titre subsidiaire,
Condamner Maître [C] à payer à la MAIF la somme de 5 762,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions n°1.

Condamner Maître [C] à garantir la MAIF de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge.

En tout état de cause,
Condamner Maître [C] à payer à la MAIF une indemnité de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Maître [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gerigny conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- elle n’avait pas la direction du procès et qu’il appartenait à Maître [C] de mener la procédure ;
- La faute à l’origine de la prescription est l’inaction de Maître [C] qui a manifestement perdu de vue le recours indemnitaire qui lui a été confié alors que lui seul pouvait interrompre le délai dans lequel il devait agir et que seule la responsabilité de l’avocat de Monsieur [N] est susceptible d’être engagée pour n’avoir pas avisé son client du délai dans lequel devait être délivrée l’assignation interruptive du délai dans lequel était enfermée l’action du justiciable pour lequel il était constitué.

- il apparaît que le fait d'avoir laissé l'action se prescrire a également préjudicié à la MAIF qui n'a pu exercer le recours subrogatoire qui lui aurait permis de récupérer sa créance contre les participants jugés responsables de l'accident, soit la somme de 5 640 €.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2023 , Maître [X] [C] demande de :

JUGER que Maître [C] n’a pas commis de faute

JUGER que Monsieur [N] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité LE DEBOUTER de ses demandes

DEBOUTER la MAIF de ses demandes à l’égard de Maître [C]

CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [C] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC

LE CONDAMNER aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire

Il fait valoir que :

- A la suite du dépôt du rapport par le docteur [M] expert désigné par le tribunal, Maître [C] a rédigé des conclusions et sollicité de la MAIF par courrier du 29 décembre 2010 qu’elle vérifie le montant des provisions versées et qu’elle lui fasse parvenir le montant de la capitalisation.
- Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance et confronté au silence de l’assureur MAIF, Maître [C] n’a pas été en mesure de finaliser ses écritures et de les signifier devant le tribunal alors qu’aucun mandat ne sera donné par Monsieur [N] à Maître [C] pour poursuivre la procédure.

Il ajoute que monsieur [N] lui reproche de ne pas avoir exécuté son obligation de conseil à son égard puisque les seules informations données l’ont été par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance alors qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] a été informé de l’évolution du dossier et que rien ne lui interdisait de prendre contact avec Maître [C] puisqu’il indique d’ailleurs avoir rencontré le concluant en août 2020.

Il soutient que la situation résulte de l’attitude de la MAIF qui n’a pas permis à Maître [C] de compléter ses écritures et de saisir dans de bonnes conditions le tribunal ainsi que du comportement de Monsieur [N] qui n’est pas intervenu auprès de Maître [C] pour lui donner mandat de poursuivre la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

LES RESPONSABILITÉS EN CAUSE

Maître [C]

Monsieur [N] recherche la responsabilité tant de la MAIF, son assureur que de Maître [C] demandant leur condamnation solidaire, au titre des fautes distinctes reprochées, pour l’action concernée.

Il n’est ni contestable ni contesté que Maître [C] a été saisi, par la MAIF, du litige opposant monsieur [N] à l’encontre des éventuels responsables de l’accident survenu le 26 juin 2005 dans le cadre d’une partie de paint-ball pour obtenir la prise en charge par les responsables de de ses préjudices.

Cette assignation a conduit à un jugement du 29 mai 2008, jugeant trois participants au jeu responsables de la blessure par arme causée à M. [N] le 26 juin 2005, et les a in solidum condamnés avec leurs assureurs à réparer les conséquences dommageables dans une proportion de trois quarts, considérant que la victime avait commis une faute de nature à les exonérer partiellement, en ordonnant sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale  conduisant le 5 novembre 2008, au dépôt du rapport du Docteur [M], expert désigné .

Sur appel de cette décision, toujours sous le contrôle de Maître [C] plaidant dans cette instance assisté alors d’un avoué, la cour a le 14 septembre 2010 confirmé le jugement en allouant une provision de 5000 €.

Maître [C] a ainsi accepté le mandat et la charge de délivrer assignation en saisissant le tribunal de grande instance de Nîmes le 3 septembre 2007 et ce quel que soit son mandant, la MAIF ou monsieur [N].

Une fois l’arrêt rappelé rendu, il convenait de poursuivre l’instance devant le tribunal de grande instance de Nîmes, ce que Maître [C] avait d’ailleurs envisagé pour adresser à la MAIF le 29 décembre 2010 un projet d’écritures visant à la liquidation du préjudice corporel de monsieur [N].

Ces conclusions n’ont jamais été notifiées et l’instance a été réintroduite selon nouvelle assignation enrôlée en août 2020 en liquidation des préjudices sus visés.

Cette instance a pris fin par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes du 21 mai 2021, déclarant l’action prescrite en relevant notamment que l’affaire initiale introduite en 2007 « n’a ensuite jamais été poursuivie alors que monsieur [N] n’avait pas sollicité la liquidation de ses préjudices définitifs devant la cour d’appel de Nîmes », Maître [C] s’en rapportant à justice sur la fin de non recevoir de prescription opposée par les défendeurs.

Vu l’article 1231-1 du code civil  duquel il découle que l’avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Vu l’article 413 du code de procédure civile,

Il doit être rappelé que si la MAIF a saisi et éventuellement rémunéré Maître [C] dans cette instance, elle était engagée au nom de monsieur [N] mais aussi de la MAIF, qui pour autant ne formait pas de demandes.

En charge de l’assistance et de la représentation de son client dans cette procédure, Maître [C] était tenu d’un devoir de diligence dans la défense des intérêts de ce client, étant rappelé que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission ( article 13 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats venant remplacer le décret du 12 juillet 2005 portant la même rédaction).

Ainsi, l'avocat ne peut se contenter de l'équivoque d'une attitude passive, celle du client et la sienne, notamment en raison de l'attente d'instructions, y compris d’un assureur ici la MAIF, pour considérer que son mandat est terminé ou que sa responsabilité est écartée.

Maître [C] soutient qu’il n’aurait pas eu de mandat pour poursuivre la procédure, argument qui ne saurait prospérer dans la mesure où une fois saisi, et comme précédemment rappelé l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, et que l’instance engagée par l’assignation de 2007, ayant donné lieu à un jugement et à un arrêt, n’était pas terminée puisque l’indemnisation des préjudices, objet de l’instance, n’avait pas été jugée, ce dont Maître [C] était parfaitement au fait pour avoir proposé à la MAIF le 28 décembre 2010 , des conclusions poursuivant l’instance et chiffrant les préjudices à indemniser.

Or, le fait d’avoir adressé le 28 décembre 2010 à la MAIF les conclusions qu’il entendait déposer pour poursuivre l’instance faisant suite au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 29 mai 2008 et de l’arrêt de la cour d’appel confirmant ce jugement en septembre 2010, ne le dispensait pas de son obligation de diligence dans cette procédure et à l’égard de monsieur [N] qu’il représentait, tout comme le fait que la MAIF n’ait pas donné suite à ses demandes ne le dispensait de préserver les droits de monsieur [N] notamment, en s’assurant que la procédure dont il était chargé ne risquait pas la prescription, étant précisé qu’il n’a a aucun moment attiré l’attention ni de la Maif, ni de monsieur [N] sur ce risque procédural, qui s’est réalisé lorsqu’il a réintroduit l’instance en 2020.

En effet, l’avocat ne saurait être un simple exécutant des ordres de ses clients, et il lui appartient de mener la procédure qui lui a été confiée à son terme, sauf à informer de ce qu’il n’entend plus la poursuivre, mais en prenant néanmoins les mesures conservatoires des intérêts de ses clients.

Ainsi, Maître [C] ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en invoquant l’absence d’instruction donnée par la MAIF pour la poursuite de cette affaire en ce que d’une part, il ne s’est pas rapproché de monsieur [N] à qui il ne saurait pas plus reprocher de ne pas avoir contacté son avocat alors qu’il correspondait avec son assureur qui l’avait directement mandaté en son nom, et d’autre part, il n’a informé ni l’assureur, ni l’assuré des conséquences de leur inertie.
Il ne saurait pas plus sérieusement soutenir qu’il a pu pensé qu’un arrangement amiable aurait été trouvé et que monsieur [N] aurait pu prendre contact avec lui alors que lui même pourtant avocat en charge de la défense des intérêts de ce dernier, ne l’a jamais directement contacté ne serait-ce pour s’assurer s’il entendait poursuivre ou pas cette procédure, ou si comme cet avocat l’évoque, un arrangement amiable avait été trouvé lui permettant de clôturer cette procédure.

En conséquence, sa responsabilité pour défaut de diligences ne peut qu’être constatée et il sera condamné à indemniser monsieur [N] des préjudices résultant de cette faute.

La MAIF

La MAIF, qui a été l’interlocuteur privilégié de Maître [C], venait au soutien des intérêts de son assuré, au titre d’un contrat « assurance de dommages corporels » dénommé PRAXIS.
La MAIF a, d’ailleurs en exécution de cette assurance, versé en avance sur recours à son assuré la somme de 5640 €.

La MAIF évoque les différentes possibilités d’intervention d’un assureur dans une instance concernant son assuré comme ayant en charge la direction du procès ou comme dans ce quel estime être le cas d’espèce, en application d’une clause de défense-recours.
Si elle expose le positionnement théorique de l’assureur dans une instance concernant son assuré, en reprochant à monsieur [N] notamment de ne pas s’être rapproché de Maître [C], les éléments produits au débat et non contredits pas des pièces produites par la MAIF ( qui au demeurant ne produit aucune pièce) témoignent de ce que la MAIF a été le seul interlocuteur de Maître [C] et qu’elle informait directement son assuré, sans que Maître [C] ne corresponde directement avec monsieur [N] pour le suivi de la procédure.

Il ne peut donc de fait qu’être constaté que la MAIF a pris la direction du procès et ce même si le contrat d’assurance ne l’imposait pas et que ce faisant, elle est responsable des fautes qu'elle aurait commises dans cette gestion, conformément au droit commun de l'article 1992 du code civil.
A titre d’exemple, son courrier du 30 novembre 2005, écrivant à monsieur [N], indique « la MAIF va intenter une action sur le plan judiciaire en votre nom contre [I] et son assureur GROUPAMA. Je mandate le cabinet d’avocat [C] (..) à qui je demande de se charger de votre dossier. ».
Les courriers ensuite adressés par la MAIF ne renvoie pas vers Maître [C] mais cette dernière se positionne comme étant le lien entre l’assuré et l’avocat puisque indiquant « cette assignation me paraît avancer au mieux nos arguments. Je vous remercie de me confirmer votre accord pour que Maître [C] puisse poursuivre la procédure » ;
Enfin et surtout, après l’arrêt de la cour d’appel, la MAIF écrira le 20 septembre 2010 « en ce qui concerne la fixation des indemnités vous revenant, il nous appartient maintenant de saisir le TGI de Nîmes et de présenter notre réclamation sur la base du rapport de l’expertise judiciaire. Nous vous tiendrons informé des suites de la procédure ».
Il n’est par ailleurs produit aucun élément qui démontrerait que Maître [C] ait correspondu avec monsieur [N] avant 2020.

La MAIF ne supporte qu'une obligation de moyens, qui s'apparente dans ce cas où elle a assumé volontairement la direction du procès à celle qui pèse sur l'avocat et sera ainsi tenue en cas de faute dans son devoir de conseil et dans l'accomplissement du devoir de diligence. À ce dernier titre, elle devait veiller, notamment, à ne pas laisser prescrire l’action engagée.

Or, la MAIF, contrairement à monsieur [N], a été destinataire des conclusions proposées par Maître [C] le 28 décembre 2010, étant rappelé qu’il sollicitait l’avis de la MAIF avant de les signifier.

Il s’évince ensuite des échanges entre la MAIF et monsieur [N] entre 2010 et 2018 que la MAIF n’a plus suivi la procédure en cours, bien qu’il y ait eu des échanges entre eux entre 2015 et 2018 mais sur des demandes d’indemnisation à l’encontre de l’assureur en dehors de cette procédure et que ce n’est qu’à la suite de la mise en demeure faite en mai 2019 par monsieur [N] à son assureur de connaître les suites données à cette procédure que le 5 juillet 2019, la MAIF a repris contact avec le cabinet de Maître [C] et qu’une nouvelle assignation sans reprise de l’instance précédente, forcément périmée, sera délivrée, instance dont l’action sera déclarée prescrite.

Il ressort de ces éléments que la MAIF, qui a pris la direction du procès a manqué à son devoir de diligence et de conseil si bien que sa responsabilité doit être retenue au côté de l’avocat qu’elle avait mandaté pour cette instance et sera condamnée à indemniser les préjudices en résultant pour son assuré.

En conséquence, tant la MAIF que Maître [C] seront solidairement condamnés à indemniser les préjudices résultant de la prescription de l’action en indemnisation survenue en raison de leurs fautes conjuguées.

L’appel en garantie de la MAIF

La MAIF, à titre subsidiaire, considère que Maître [C] doit la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

Elle fait valoir que même s’il devait être considéré qu’elle a été fautive, sa faute aurait été sans conséquence dans la mesure où la nouvelle assignation a été délivrée avant le 14 septembre 2020 et qu’à cette date l’action n’était pas prescrite puisque la procédure de 2007 avait été interrompue par l’arrêt d’appel du 14 septembre 2010 soit moins de 10 ans avant que le tribunal ne soit à nouveau saisi et qu’elle doit en toute hypothèse être relevé et garanti par l’avocat en charge de la procédure.

Il sera relevé que la MAIF qui a été destinataire par envoi du 25 mai 2021 de l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas donné mandat à son avocat d’en relever appel au conseil de ce dernier du peu de chance de succès d’un appel, et ne peut aujourd’hui utilement lui reprocher de ne pas avoir soutenu de moyens pour faire échec à cette prescription, alors même qu’elle n’a pas jugé utile de contester la décision prise par le juge de la mise en état. Il en résulte que le fait qu’elle soutienne aujourd’hui que la prescription n’était pas acquise est donc inopérant dans la mesure où en son temps, elle n’a pas entendu relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.

Il sera aussi rappelé qu’elle n’a pas assuré un suivi diligent des intérêts de son assurée en ne veillant pas à la signification des conclusions en vue de la liquidation du préjudice en 2010, dans les suites de l’arrêt rendu par la cour d’appel, faute de réponse aux questions posées par Maître [C] et sans aucune instruction donnée pour les suites de cette procédure, contribuant ainsi à la faute commise par ce dernier.

La MAIF en sa qualité d’assureur de monsieur [N] a choisi de prendre la direction du procès et a failli dans le rôle majeur qu’elle s’est attribuée de direction du procès, si bien qu’elle ne peut être garantie de sa propre faute qui a contribué au dommage dans les mêmes proportions que celles commises par l’avocat qu’elle avait mandaté.

L’instance engagée en 2007 s’est donc éteinte par l’inaction conjuguée tant de la MAIF que de l’avocat saisi conduisant ensuite à la prescription constatée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 25 mai 2021 sur l’action à nouveau introduite en août 2020.

En conséquence, la MAIF sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie la MAIFdes condamnations mises à sa charge au bénéfice de monsieur [N].

LES PRÉJUDICES

Le préjudice de monsieur [N]

Le défaut de diligences tant de Maître [C] que de la MAIF a privé monsieur [N] de l’indemnisation de son préjudice.

Si un tel préjudice s’analyse en une perte de chance d’être indemnisé, les responsabilités avaient été tranchées aux termes du jugement rappelé et de l’arrêt de la cour le confirmant et le rapport d’expertise judiciaire permettait d’évaluer les préjudices corporels subis.

La procédure ne tendait donc plus qu’à une évaluation par le juge de ces préjudices conformément aux jurisprudences habituelles.

Si ce préjudice ne peut se confondre avec l’évaluation proposée aux termes des conclusions déposées le 28 décembre 2010 par Maître [C], il s’en approche car s’il n’est pas démontré que le tribunal aurait intégralement admis les demandes, il ne peut qu’être déduit que Maître [C] a liquidé les préjudices conformément à ceux réellement subis par son client.

La perte de chance sera évalué à 98 % des sommes que le tribunal aurait alloué, en appliquant ensuite le coefficient de responsabilité retenu.

Le tribunal évaluera le préjudice à indemniser, au regard du rapport d’expertise évaluant les préjudices corporels et au regard des demandes formulées qui se posent comme la limite des sommes pouvant être allouées, aux sommes suivantes :
- pretium doloris 2/7 : 3800 €
- préjudice esthétique : 0,5/7 : 800 €
- DFT : 900 €
- préjudice d’agrément : 3000 €
- frais d’optique, frais futurs : 11 450 € déduction à faire des sommes de 112,4 et 333,9 € versées à ce titre en cours de procédure soit la somme de 11 003,7 €
- DFP : 10 % : 14 000 €
Total : 33 503,7 € - 25 % = 25 127,775 € dont 98 % = 24625,21 €

Il convient de déduire de ce chiffrage le montant des provisions perçues pour la somme de 5266,66 €, si bien que le montant du préjudice à indemniser est de : 19 358,55 €.

Le préjudice de la MAIF

Le préjudice doit être évalué selon les mêmes critères que ceux exposés pour monsieur [N].

La MAIF sollicite la somme de 5640 € mais aux termes des conclusions proposées en décembre 2010, en son nom, aucune demande n’était formulée pour son compte propre.
Si elle dispose au titre du contrat PRAXIS d’un recours subrogatoire pour les avances versées, il n’est pas démontré qu’elle entendait le faire valoir dans le cadre de cette instance avortée, aux termes des conclusions qui devaient être signifiées tout comme de l’assignation initiale en 2007.

Outre la faute qui pourrait être retenue pour avoir contribué à son propre dommage, la MAIF ne justifie donc pas des demandes formulées dans le cadre de cette instance et donc de la perte de chance alléguée et sa demande sera en conséquence rejetée.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [N] les frais engagés dans la présente action si bien que Maître [X] [C] et la MAIF seront condamnés à lui payer chacun la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes à ce titre tant de la MAIF que de Maître [X] [C], en considération de l’équité, seront rejetées.

Maître [X] [C] supportera la charge des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

Dit que Maître [X] [C] et la MAIF ont manqué aux obligations de diligence leur incombant dans le suivi de la procédure de monsieur [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, initiée en 2007,

Condamne in solidum la MAIF et Maître [X] [C] à payer à monsieur [R] [N] la somme de 19 358,55 €,

Rejette la demande de la MAIF d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par Maître [C],

Rejette les demandes d’indemnisation de la MAIF,

Condamne Maître [X] [C] à payer à monsieur [R] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAIF à payer à monsieur [R] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de Maître [X] [C] et de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [X] [C] aux dépens.

La greffière Présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.