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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 68224, 2 juin 2025, RG 23/02201


Vérifier : TJ 68224, 2 juin 2025, RG 23/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/02201
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
6840b41387b566c85cb5b09a

Texte de la décision

4,588 caractères

N° RG 23/02201 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP2H
Madame [U] [M] [T] /c Monsieur [O] [R] [X] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/02201 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP2H

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BOUCARD + Me MULLER

le

Délivrance copie certifiée conforme à
le

Minute aux impôts

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juin 2025

dans l’affaire entre :

Madame [U] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [O] [R] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02201 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP2H
Madame [U] [M] [T] /c Monsieur [O] [R] [X] [N]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [U] [M] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

Madame [U] [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]

Et de

Monsieur [O] [R] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2000 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (92) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [U] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
* Monsieur [O] [R] [X] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [O] [R] [X] [N] devra verser à Madame [U] [M] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 €(cinquante mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que ce capital sera payable en 11 mois (onze mois), par échéances mensuelles de 4 545 € ( quatre mille cinq-cent quarante-cinq euros) indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que ces échéances mensuelles sont payables d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire;

RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

PREND ACTE de l’accord des parties s’agissant du second pilier suisse et du partage par moitié des avoirs LPP suisses au profit de Madame [U] [M] [T] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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