TJ 54395, 4 juin 2025, RG 23/03339
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03339 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZGH
AFFAIRE : S.A.R.L. TRANSPORTS NESSUS C/ Madame [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS NESSUS, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 429 890 917, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 13 Février 2024
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] a été employée par la SARL TRANSPORTS NESSUS en qualité de secrétaire comptable.
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 novembre 2023, la SARL TRANSPORTS NESSUS a constitué avocat et a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
*8.938,22 € au titre des fonds détournés, déduction faite des montants déjà réglés,
*1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TRANSPORTS NESSUS prise en la personne de son représentant légal fait valoir que Madame [H] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en détournant des fonds de la société dans laquelle elle était employée en qualité de secrétaire comptable, pour un montant total s'élevant à la somme de 8.938,22 €.
Madame [H], régulièrement assignée par remise de l'acte à son domicile, n'a pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
1°) Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Il est constant que les décisions de classement sans suite prises par le parquet n'ont aucune autorité de chose jugée, de même s'agissant des classement sous condition.
En l'espèce, la SARL TRANSPORTS NESSUS verse aux débats la plainte déposée par son gérant le 23 novembre 2021 à l'encontre de Madame [H], employée depuis 2009 en qualité de secrétaire comptable. Il est expliqué que lors des opérations de contrôle des comptes au cours de l'année 2020, des irrégularités sont apparues, des chèques ayant été émis aux noms de fournisseurs sans être accompagnés de factures correspondantes. Aux termes de la plainte, les recherches effectuées conjointement avec la Banque CIC EST et la Banque populaire ont révélé que plusieurs chèques avaient été émis à l'ordre de Madame [H]. Une liste de 20 chèques a été détaillée pour un montant total de 8.811,83 €.
Les relevés bancaires de la SARL TRANSPORTS NESSUS, ainsi que la copie des chèques émis et des talons de chèque permettent de démontrer, pour 13 de ces chèques, qu'ils ont effectivement été émis au nom de Madame [H] et présentés au débit du compte bancaire de la SARL TRANSPORTS NESSUS :
Chèques émis sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à la Banque CIC EST :
-chèque n°0815905 de 116,40 €
-chèque n°0368027 de 367,90 €
-chèque n°0368026 de 388 €
-chèque n°0815907 de 320,99 €
-chèque n°0815909 de 398,95 €
-chèque n°0368033 de 116,40 €
-chèque n°08155920 de 789,95 €
-chèque n°0915914 de 670 €
-chèque n°08159916 de 287,40 €
Chèques émis sur le compte bancaire n°32321648803 à la Banque Populaire :
-chèque n°66 de 293,69 €
-chèque n°195 de 116,40 €
-chèque n°198 de 342,90 €
-chèque n°203 de 298,99 €
Soit un montant total de 4.507,97 €.
Pour le surplus, les pièces produites, à savoir des relevés bancaires et des chèques émis au nom de Office dépôt ou de Mercedes, ainsi que des factures d'hôtel, ne permettent pas d'établir que ces sommes ont effectivement bénéficié à Madame [H] et ont été détournées par celle-ci pour son propre compte.
En tout état de cause, il ressort de la lettre de démission adressée le 7 février 2023 par Madame [H] à son employeur, ainsi que de l'échange de mails du 8 février 2023, que la défenderesse a reconnu avoir commis des détournements de fonds au préjudice de la société. Sans toutefois en préciser le quantum, elle s'est engagée à rembourser les sommes dues par virements mensuels de 200 €.
La partie demanderesse expose qu'une décision de classement sous condition d'indemnisation a été prise par le parquet de Nancy, décision qui n'a pas autorité de chose jugée et qui ne fait pas obstacle à la présente action.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité de la faute commise par Madame [H] est suffisamment démontrée à travers la plainte déposée, les copies des chèques falsifiés, la reconnaissance des faits par Madame [H] elle-même et son engagement à rembourser les sommes détournées.
Le montant du préjudice subi par la SARL TRANSPORTS NESSUS, en relation avec la faute commise par Madame [H], et tel qu'établi par les pièces versées aux débats, s'élève à la somme de 4.507,97 €.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [H] à payer à la SARL TRANSPORTS NESSUS la somme de 4.507,97 €, étant précisé que les montants déjà réglés à ce jour par Madame [H] devront être déduits de cette somme.
2°) Sur les demandes accessoires
Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [H] devra également verser à la SARL TRANSPORTS NESSUS une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la SARL TRANSPORTS NESSUS prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.507,97 €, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la SARL TRANSPORTS NESSUS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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