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TJ 45234, 22 mai 2025, RG 25/02992


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Date
22/05/2025
Numéro
25/02992
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6840b88187b566c85cb5bb0c

Texte de la décision

4,828 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02992 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGT
Minute N°25/657

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 22 Mai 2025
Le 22 Mai 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 17h45 au greffe du Tribunal,

Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 mars 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 27 mars 2025.

Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 avril 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 24 avril 2025.

Vu les avis donnés à Monsieur [K] [J] [L] [C], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [J] [L] [C]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité Togolaise

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [K] [J] [L] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [K] [J] [L] [C] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseil de Monsieur [K] [C] allègue que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que l’autorité préfectorale n’a pas versé au dossier l’arrêté de placement initial ainsi que l’ordonnance ayant ordonné la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il sera rappelé qu’au même titre que la première ordonnance prolongation (Civ.1ère, 4 janvier 2017, n° 15-27.933), au stade de la troisième demande de prolongation, l’ordonnance de seconde prolongation constitue une pièce justificative utile.

En l’espèce, après vérification, il apparaît que la préfecture du Finistère n’a pas produit l’ordonnance ayant autorisée la seconde prolongation de la mesure.

Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture du Finistère.

L’absence à l’audience de la préfecture, bien que convoquée, et qui ne s’est pas non plus fait représenter à l’audience, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments complémentaires.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, la requête préfectorale étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture irrecevable

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 22 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].

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