TJ 45234, 3 juin 2025, RG 22/01865
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/01865 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GATY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Sylvia DE SOUSA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me BURGEVIN
1 CE à Me BEAUFRETON
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019,
Vu l’assignation en date du 18 mai 2022,
REJETTE les dernières conclusions de Monsieur [P] [D] et DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de report de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [C] [K], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 8],
et de
Monsieur [P] [U] [G] [D], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11],
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 avril 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [C] [K] de ses demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] [K] en fixation de l'indemnité d'occupation,
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de fixation d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[Z],
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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