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TJ 86194, 4 juin 2025, RG 25/00053


Vérifier : TJ 86194, 4 juin 2025, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6840b9e987b566c85cb5be62

Texte de la décision

21,107 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Juin 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
- Me COUTAND
- Me DROUINEAU
- service des expertises (X3)
-

Copie exécutoire à :
-
-

Madame [Z] [N] épouse [R] [O]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patricia COUTAND de la MCD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [P] [R] [O]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Patricia COUTAND de la MCD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSES :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
sis [Adresse 8]

non constitué

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,

CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non constituée

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 07 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2023, Monsieur [R] [O] [P], conducteur de motocyclette, a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
L’accident a été pris en charge selon la législation des accidents du travail.
Il a été hospitalisé et a subi différentes interventions médicales.
Une expertise médicale a été réalisée le 8 janvier 2024 concluant notamment à un état de santé non consolidé.
Par actes de commissaires de justice des 6 février 2025 Monsieur [R] [O] [P] et Madame [Z] [N] épouse [R] [O] ont assigné la SA AXA France IARD, le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 9] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent d’ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SA AXA France IARD à payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à Monsieur [R] [O] [P], et celle de 3 000 euros à titre de provision à Madame [N] [Z]. Ils sollicitent également la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à la SELARL MCD la somme de 2676,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 Monsieur [R] [O] [P] et Madame [Z] [N] épouse [R] [O] ont assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le juge des référés afin que les dossiers soient joints et que l’expertise soit organisée à son contradictoire.
La jonction des deux procédures RG 25/00053 et RG 25/00159 a été ordonnée à l’audience du 7 mai 2025 sous le numéro RG 25/00053.
Monsieur [R] [O] [P] et Madame [Z] [N] épouse [R] [O] exposent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au regard de la non consolidation sur le plan médical lors de l’expertise d’assurance et en raison du désaccord avec certains points de l’expertise médicale du 8 janvier 2024, et notamment sur l’étendue des préjudices résultant de l’accident.
Ils font valoir l’article 835 du Code de procédure civile et que son épouse est victime par ricochet tant dans son rôle d’accompagnante que par le fait qu’elle ait dû déménager à Mayotte seule, à l’occasion d’une période perturbée sur l’île.
Par conclusions du 31 mars 2025, la SA AXA France IARD sollicite de prendre acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la mise en place de la mesure d’expertise judiciaire, de réduire la somme provisionnelle allouée à Monsieur [R] [O] [P] à de plus justes proportions, de rejeter la demande de condamnation provisionnelle émise par Madame [N] [Z] et de rejeter la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [O] [P] ne produit aucun élément permettant d’affirmer de façon non contestable que son indemnisation finale atteindra la somme de 30 000 euros. Elle soutient dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle serait de nature à anticiper la liquidation des préjudices dont le quantum doit être fixé par la mesure d’instruction.
Elle ajoute que l’indemnisation des victimes indirectes apparait contestable par nature et que cette question fera nécessairement l’objet de débats au fond.

Elle précise enfin que Monsieur [R] [O] [P] bénéficie du remboursement des honoraires d'avocat et d'huissier au titre de sa garantie défense recours, souscrite auprès de son assureur.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VIENNE, le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 9] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VIENNE, le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 9] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés les 6 février 2025 à personnes habilitées et le 10 avril 2025 à personne habilitée. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 9] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le rectorat de l’académie de [Localité 9] est un service déconcentré de l’Etat à compétence territoriale sans personnalité juridique.
Les demandes à son égard sont donc irrecevables.

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [R] [O] [P] justifie qu’il a présenté des complications après l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2023 et mettant en cause un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Selon l’expertise médicale réalisée le 8 janvier 2024, l’état de santé de Monsieur [R] [O] [P] n’était pas consolidé à huit mois de l’accident.
L’étendue des préjudices n’est pas entièrement connue, raison de la demande d’expertise judiciaire. La réponse à cette question technique est nécessaire pour connaitre les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertise antérieure.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction. Elle sera ordonnée aux frais avancés Monsieur [R] [O] selon la mission fixée au dispositif et la décision sera déclarée commune à la CPAM de la Vienne et à l’agent judiciaire de l’Etat.

Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité de la SA AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur [R] [O] [P] n’est pas contesté.
S’agissant du quantum le rapport d’expertise médicale est très parcellaire, l’état de santé n’étant alors pas consolidé. Au regard des éléments médicaux connus à ce jour la provision à verser sera limitée à la somme de 3000 euros.
S’agissant de Madame [N] [Z], victime indirecte, aucun élément n’est rapporté permettant de justifier du préjudice allégué.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens.

Sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Il est sollicité la condamnation de l’assureur à payer à l’avocat des demandeurs, qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, une somme à ce titre. La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les demandes à l’égard du rectorat de l’académie de [Localité 9] ;

Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [F] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [S] [I],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [R] [O] [P] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [R] [O] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident, Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

Disons que Monsieur [R] [O] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM de la Vienne et à l’agent judiciaire de l’Etat ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [Z] [N] épouse [R] [O].
Condamnons la SA AXA France IARD, à payer à Monsieur [R] [O] [P] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Déclarons irrecevable la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président

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