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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 25/00997


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 25/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00997
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6840bb1487b566c85cb5c0d2

Texte de la décision

16,781 caractères

/
N° RG 25/00997 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00997 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2S

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 04/06/2025 à :
Me Ferhat ADOUI
Me Paul LUTZ, vestiaire 38

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Mai 2025 :
Président : Delphine MARDON, Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Delphine MARDON, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BAIL ACTEA, prise en la perosnne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

NOUS, Delphine MARDON, Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation délivrée à personne morale le 16 avril 2025, la société BAIL ACTEA a saisi le président de la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, d’une demande dirigée contre la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS et tendant à :

Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,

- constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°197884-CB-0 et n°197883-CB-0, aux torts de la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS et ce respectivement aux dates des 04 juin 2024 et 17 décembre 2024 ;
- condamner la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à restituer à la société BAIL ACTEA les matériels objet du contrat rompu, à savoir :
* au titre du contrat n°197884-CB-0 : un fauteuil ADEC 533+/511+ PACK 40, n° de série 22J511B00327, une mini-électrovanne séparation V.E.P. 0039 A CATTANI, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* au titre du contrat n°197883-CB-0 : un scialytique ADEC 576 LPLAFOND, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à effectuer ces restitutions à ses entiers frais, et ce au lieu désigné par la société BAIL ACTEA dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
- autoriser la société BAIL ACTEA à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
- condamner, à titre provisionnel, la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la société BAIL ACTEA les sommes de :

Au titre du contrat n°197884-CB-0
*7 395,92 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant résiliation du 20/10/2023 au 20/05/2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 44 248,02 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 04 juin 2024, date de résiliation du contrat ;

Au titre du contrat n°197883-CB-0
* 1 013,35 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant résiliation des 20/04/2024, 20/05/2024. 20/08/2024, 20/10/2024 et 20/11/2024 et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 2 968,68 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 17 décembre 2024, date de résiliation du contrat ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner mêmement aux entiers dépens.

La société BAIL ACTEA expose qu’elle a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS en décembre 2022 et janvier 2023 et que suite à des impayés de loyers, elle a mis en demeure cette dernière de régulariser la situation. Mais face à l’absence de régularisation, elle indique avoir résilié les deux contrats de manière anticipée et avoir sollicité le paiement de différentes sommes, ainsi que la restitution du matériel, objet de chacun des contrats.

Bien que régulièrement assignée, la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu’en l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

*Sur les demandes principales

*Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 872 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 873 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.

En outre, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, la société BAIL ACTEA sollicite que soit constatée la résiliation des contrats de crédit-bail la liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’une mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé à la défenderesse pour chacun des contrats, visant la clause résolutoire prévue à l’article 9 des conditions générales du crédit-bail.

La demanderesse produit aux débats :
-* le contrat de crédit-bail n°197883-CB-0 conclu le 20 décembre 2022 avec la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS, prévoyant un loyer mensuel de 202,67 euros TTC pendant 36 mois,
-* la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire de ce contrat adressée en recommandé et réceptionnée le 02 janvier 2025, portant sur la somme de 1 013,35 euros au titre de loyers échus impayés, à régler pour le 17 décembre 2024 ;
-* le contrat de crédit-bail n°197884-CB-0 conclu le 02 janvier 2023, avec la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS, prévoyant un loyer mensuel de 984,49 euros TTC pendant 60 mois,
-* la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire de ce contrat adressée en recommandé et réceptionnée le 30 mai 2024, portant sur la somme de 9 244,90 euros au titre de loyers échus impayés, à régler pour le 04 juin 2024.

Or, l’article 9.1 des conditions générales du crédit-bail stipule que, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, en cas de non-respect de l’un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 08 jours calendaires.

De son côté, la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté s’être abstenue de régler la somme visée dans chacune des mises en demeure avant la date impartie, de sorte qu’il est établi que les causes des mises en demeure n’ont pas été réglées dans les 08 jours calendaires de leur délivrance.

Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des deux contrats de crédit-bail avec toutes conséquences de droit.

*Sur la demande de paiement provisionnel

En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1353 du même code dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte des relevés de comptes produits.

Il y a donc lieu à condamner la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la société BAIL ACTEA la somme provisionnelle de 1 013,35 euros correspondant aux loyers échus impayés du contrat n°197883-CB-0 pour la période du 20 avril 2024 au 20 novembre 2024, ainsi que la somme provisionnelle de 7 395,92 euros correspondant aux loyers échus impayés du contrat n°197884-CB-0 pour la période du 20 octobre 2023 au 20 mai 2024.
Ces sommes produiront intérêts payables à titre provisionnel, au taux égal au double du taux légal, conformément à l’article 12.4 des conditions contractuelles, à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. En revanche, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant au motif que la peine convenue serait manifestement excessive, laquelle réduction nécessite un examen approfondi du contrat et excède donc, à l’évidence, les pouvoirs du juge des référés.

En l’occurrence, l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail prévoit une indemnité de résiliation composée des loyers restants à échoir, de la valeur résiduelle du matériel loué, ainsi que d’une pénalité de 10%.

Ainsi, la défenderesse qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de ces sommes, sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la clause pénale conformément aux conditions générales de crédit-bail, son obligation n’étant pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il convient de condamner la société DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la société BAIL ACTEA, à titre provisionnel, une indemnité de résiliation d’un montant de 2 968,88 euros pour le contrat n°197883-CB-0 et d’un montant de 44 248,02 euros pour le contrat n°197884-CB-0.
Ces sommes produiront également intérêts payables à titre provisionnel, au taux égal au double du taux légal, conformément à l’article 12.4 des conditions contractuelles, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 17 décembre 2024 pour le contrat n°197883-CB-0 et le 04 juin 2024 le contrat n°197884-CB-0.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.

*Sur la demande de restitution du matériel

Outre les pièces susmentionnées, la société BAIL ACTEA produit les deux factures de la société HENRY SCHEIN FRANCE, fournisseur du matériel, délivrées dans le cadre de son achat du matériel, objet des contrats de crédit-bail : facture n°2992901 datée du 18 janvier 2023 pour le matériel du contrat n°197883-CB-0 et facture n°2992925 datée du 18 janvier 2023 pour le matériel du contrat n°197884-CB-0.

Le matériel objet des deux contrats de crédit-bail étant ainsi la propriété de la société BAIL ACTEA, il y a lieu, au regard de la résiliation de ces contrats, d’ordonner leur restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 08 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la société BAIL ACTEA à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.

*Sur les frais du procès

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BAIL ACTEA et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n°197883-CB-0 en date du 17 décembre 2024 conclu entre la SA BAIL ACTEA et la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n°197884-CB-0 en date du 04 juin 2024 conclu entre la SA BAIL ACTEA et la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la SA BAIL ACTEA, au titre du contrat de crédit-bail n°197883-CB-0, les sommes de :
- 1 013,35 euros (mille treize euros et trente-cinq centimes) correspondant aux loyers échus impayés entre le 20 avril 2024 et le 20 novembre 2024, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
- 2 968,88 euros (deux mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant à l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la SA BAIL ACTEA, au titre du contrat de crédit-bail n°197884-CB-0, les sommes de :
- 7 395,92 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) correspondant aux loyers échus impayés entre le 20 octobre 2023 et le 20 mai 2024, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
- 44 248,02 euros (quarante-quatre mille deux cent quarante-huit euros et deux centimes) correspondant à l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter du 04 juin 2024 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNONS la restitution à la SA BAIL ACTEA par la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS, à ses frais, des matériels suivants :
- un scialytique LED ADEC 576L PLAFOND, n° de série 202301576,
- un fauteuil dentaire ADEC 533+/511+ PACK 40, n° de série 22J511B00327,
- une mini-électrovanne séparation V.E.P. 0039 A CATTANI ;

ASSORTISSONS cette obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l’issue d’un délai de 08 jours (huit jours) à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS la SA BAIL ACTEA à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à la restitution ;

CONDAMNONS la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS aux dépens ;

CONDAMNONS la SELARL DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIÉS à payer à la SA BAIL ACTEA une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Delphine MARDON

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