TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/10124
Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/10124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/10124 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Surendettement
N° RG 24/10124 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZK
Minute n°
N° BDF : 000324009689
Gestionnaire : [X] [U]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[16]
sis AGENCE [16] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non représentée
[14]
sis chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
[17]
sis [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non représentée
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne à l’audience du 5 février 2025
non comparante, non représentée à l’audience du 2 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a saisi le 17/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/07/2024.
Par décision en date du 17/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 41 mois au taux de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 882 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [H] [G] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [H] [G] comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Il a expliqué qu'il a contracté une dette à l'égard de son ex-épouse, Madame [J] [M], qu'il l'avait signalé lors du dépôt du dossier de surendettement mais qu'il ne connaissait pas le montant dû.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 février 2025 à laquelle ont comparu Monsieur [H] [G] et Madame [J] [M], laquelle a confirmé que son ex-mari avait prélevé 4700 euros sur un contrat d'assurance-vie destiné à être versé à leur fille à sa majorité, qu'elle l'avait exclusivement alimenté et qu'elle en demandait donc le remboursement.
Monsieur [H] [G] a fait valoir que la CAF procédait à une retenue sur ses prestations en raison d'un trop perçu qui s'ajoutait à la dette déjà déclarée.
L'affaire a été finalement examinée à l'audience du 02 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [G] a sollicité un plan de rééchelonnement de ses dettes, dans la limite d'une capacité de remboursement de 300 à 400 euros par mois, en prévoyant un règlement prioritaire de la créance de son ex-épouse. Il a actualisé le montant de ses ressources et a produit les justificatifs de rachat partiel effectué sur le plan épargne enfant n° 109B7144585 pour un montant total de 4 500 €.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 15/10/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 24/09/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [G] est redevable à l'égard de la CAF DU BAS-RHIN d'un trop-perçu de 4 137,64 € pour lequel elle a opéré à partir de janvier 2025 une retenue de 74,26 € puis à compter de février une retenue de 372,43 € correspondant à la totalité de ses allocations.
La CAF DU BAS-RHIN n'a pas actualisé le montant de sa créance.
Il s'en évince que la dette sera remboursée en 11 mois par pré-compte sur les allocations, période pendant laquelle Monsieur [H] [G] ne percevra plus aucune allocation.
En revanche, au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer la créance de Madame [J] [M] à la somme de 4 500 € au titre du remboursement du Plan Épargne Enfant.
En conséquence, l'endettement de Monsieur [H] [G] s'élève à la somme de 38 820,95€.
- sur la situation du débiteur :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] [G], âgé de 42 ans, est salarié en CDI. Il perçoit un salaire de 1945 € par mois.
Au vu des développements qui précèdent, il ne perçoit plus de prestations de la CAF DU BAS-RHIN jusqu'au mois de décembre 2025.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1 758 € par mois et se décomposent ainsi :
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait de base : 625 euros
- forfait habitation : 120 euros
- forfait enfants en visite : 303 euros
- loyer : 589 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Monsieur [H] [G] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 187 € jusqu'au mois de décembre 2025, puis de 559 € à partir de janvier 2026 pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 75 mois, dans la limite d’une capacité de remboursement de 187 € jusqu'au mois de décembre 2025, puis de 559 € à partir de janvier 2026, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n'a pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l'exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser la dette sociale, puis le prêt familial, les dettes bancaires et enfin les dettes sur crédit à la consommation.
Par ailleurs, la situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 17/09/2024,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 4500 € la créance de Madame [J] [M] au titre du remboursement du Plan Épargne Enfant,
PRONONCE au profit de Monsieur [H] [G] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 75 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 187 € par mois jusqu'au mois de décembre 2025, puis de 559 € à partir de janvier 2026 , selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Monsieur [H] [G] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2025, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [H] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [G] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 juin 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.