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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/08703


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/08703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/08703
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6840bb1687b566c85cb5c115

Texte de la décision

19,935 caractères

N° RG 24/08703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBT2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 40]

Surendettement
N° RG 24/08703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBT2

Minute n°
N° BDF : 000123046679
Gestionnaire : [S] [B]

Le____________________

Exc à Me BALLAND par case
Exc à Me HILDENBRANDT par case
Exc à Me WURTH par LS
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

Me Lucien BALLAND
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Laurence WURTH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT

PERSONNEL SANS LIQUIDATION

JUDICIAIRE DU 4 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [O], [G], [P] [V]
née le 15 octobre 1999 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 18]
comparante en personne, assistée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-003100 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDEURS :

TRESORERIE [Localité 18] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée

ASSOCIATION [26]
sis [Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante

SCI [32]
sis [Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250

[39]
sis CENTRE DES AMENDES
[Adresse 43]
[Localité 12]
non représentée

N° RG 24/08703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBT2

TRESORERIE [Localité 18] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non représentée

[36]
sis [Adresse 5]
[Localité 18]
non représenté

[28]
sis chez [41]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non représentée

[33]
sis [Adresse 23]
[Localité 24]
non représentée

[44]
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 42]
[Localité 25]
non représentée

[35]
sis chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée

[27]
sis [27]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée

[38]
sis chez [34]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représentée

[31]
sis [Adresse 30]
[Localité 18]
non représentée

Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Arthur WURTZ-ADAM, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] a saisi le 25/10/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 07/11/2023.

La SCI [32] a contesté la décision de recevabilité.

Par jugement du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :

-constaté la bonne foi de Madame [O] [V],
-constaté la situation de surendettement de Madame [O] [V],
-déclaré Madame [O] [V] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
-renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

Par décision prise le 20/08/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SCI [32] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 18/12/2024.

La SCI [32], représentée par son conseil, a demandé de déclarer Madame [O] [V] irrecevable en sa demande, pour absence de bonne foi et de la condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a expliqué que le 1er décembre 2020, elle a donné à bail à Madame [O] [V] un logement sis [Adresse 22] à [Localité 19] moyennant un loyer résiduel de 231 euros par mois, après déduction de l’A.P.L., qu’elle s’est déclarée seule occupante alors qu’elle vivait avec son compagnon Monsieur [J] [Y] et leur enfant commun, que le couple disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 3100 euros, qu’elle a ensuite déclaré mensongèrement qu’elle avait rompu avec Monsieur [Y] pour que le contrat soit établi qu’à son seul nom, qu’elle a déménagé le 19 août 2021 sans laisser d’adresse et après avoir commis de nombreuses dégradations dans le logement, que c’est donc de manière frauduleuse qu’elle a dissimulé la présence de son compagnon, laissant les dettes s’accumuler alors que les revenus du couple devaient lui permettre de faire face à son obligation de payer le loyer.

Elle a ajouté que Madame [O] [V] est coutumière du fait de ne pas payer ses loyers dans la mesure où elle a des impayés et a commis des dégradations à l’égard de trois bailleurs alors que selon son nouveau bailleur, Monsieur [T] [M], Madame [O] [V] a fait le choix de ne pas travailler et de ne vivre que de prestations sociales à 24 ans.

Madame [O] [V] n’a pas comparu.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.

Par jugement avant dire droit du 05 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE à l’audience du 02 avril 2025, l'examen du recours formé par la SCI [32] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin en date du 20/08/2024,

DIT que le greffe convoquera à cette audience M. [T] [M] ([Adresse 11]),

ORDONNE la comparution personnelle de Madame [O] [V] pour recueillir ses explications concernant l’éventuelle créance de M. [T] [M] et l’absence de déclaration d’une telle créance dans son dossier de surendettement.

Madame [O] [V] a constitué avocat le 17 mars 2025.

A l'audience du 02 avril 2025, ont comparu Madame [O] [V], assistée de son conseil ainsi que la SCI [32] et Monsieur [T] [M], chacun représenté par son conseil.

La SCI [32] a maintenu les termes de sa contestation, telle que développés lors des débats antérieurs au jugement du 05 février 2025.

Elle a ajouté que Madame [O] [V] est une jeune femme de 24 ans, qui ne souhaite manifestement pas travailler, qu'elle est dépourvue de revenu depuis 2021, qu'elle a deux enfants mais qu'elle ne semble pas percevoir de pension alimentaire, qu'elle a de nombreux abonnements TV et téléphones qui grèvent son budget au détriment du paiement du loyer. Elle a indiqué qu'elle s'oppose fermement à l'effacement de sa créance.

Reprenant ses conclusions du 03 mars 2025, Monsieur [T] [M] a exposé que par jugement rendu le 08 novembre 2024 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU, Madame [O] [V] et son compagnon ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 5024,76 € au titre d'arriérés locatifs, outre 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, que la débitrice a déclaré dans le cadre de la présente procédure la créance au nom de la [27], laquelle intervenait en sa qualité de mandataire devant le Tribunal de proximité de Haguenau, que Madame [V] ne pouvait ignorer l'identité de son bailleur et donc celle de son créancier.

Il a indiqué que Madame [O] [V] n'a jamais fait preuve de bonne foi, qu'elle a occupé le logement du 22 juillet 2021 au 26 octobre 2022, que les locaux ont été restitués dans un état de dégradation avancé avec des frais de remise en état chiffrés à plus de 8000 € et retenus par le juge à hauteur de 5 444,76 €, qu'elle a déjà bénéficié de mesures antérieures de désendettement qu'elle n'a jamais respectés et qu'elle tente à nouveau d'échapper à ses obligations contractuelles.

Il a donc demandé de la débouter de toutes ses demandes.

Développant ses conclusions du 31 mars 2025, Madame [O] [V] a fait valoir qu'elle n'a jamais dissimulé à M. [M] l'existence de la présente procédure, ayant d'ailleurs transmis devant le juge de Haguenau le tableau récapitulatif des créanciers, lequel a été établi par l'organisme qui l'a aidée à préparer son dossier de surendettement, qu'elle n'a aucun intérêt à dissimuler une partie de son endettement.

Concernant la SCI [32], elle a relevé que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, que les moyens invoqués sont les mêmes que ceux qu'il a soulevés lorsqu'il a contesté la décision de recevabilité.

Elle a rappelé qu'elle a eu un grave accident de vélo en 2023, qu'elle en conserve un handicap physique, qu'elle va saisir la MDPH pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants, sans aide de leurs pères, qu'elle a toujours payé les loyers, à l'exception du dernier loyer à la SCI [32] dans la mesure où le bailleur a refusé de réparer la chaudière.

Elle a précisé qu'elle bénéficie d'une mesure d'accompagnement budgétaire par l'UDAF67 pour une durée de 2 ans, qu'elle a ainsi supprimé toutes les dépenses mensuelles superflues (Netflix, Canal+, Disney+...), qu'elle va également solliciter un nouveau logement adapté à son handicap.

Elle a actualisé ses ressources.

Elle a indiqué qu'au regard de l'importance de ses dettes et de sa situation budgétaire, elle est totalement insolvable. Elle a donc sollicité le débouté de toutes les demandes de la SCI [32] et de M. [M] et la mise en œuvre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, telle qu'imposée par la commission de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la SCI [32] a formé sa contestation par courrier expédié le 03/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 28/08/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

L'absence de bonne foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l’espèce, le moyen tiré des déclarations frauduleuses de Madame [O] [V] a déjà été soulevé par la SCI [32] lors de sa contestation sur la décision de recevabilité du dossier de surendettement.

Elle est donc irrecevable à l’invoquer à nouveau, se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 juin 2024.

Il sera rappelé que la créance de la SCI [32] d’un montant de 899,05 euros n’est constituée que de loyers impayés. Elle n’est donc pas légitime à reprocher à Madame [O] [V] d’éventuelles dégradations locatives.

Par ailleurs, l’accumulation de dettes de même nature – en l’occurrence, des dettes locatives - n’est pas constitutive d’une mauvaise foi en l’absence de démonstration de la volonté de la débitrice d’aggraver sciemment son endettement au détriment des droits des créanciers.

En conséquence, et en l'absence d'autres moyens soulevés par les créanciers, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [O] [V].

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, l'endettement retenu par la commission s'élève à la somme de 12 607,57 euros.

- sur la situation de la débitrice :

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces de la procédure que Madame [O] [V], âgée de 25 ans, est sans emploi et célibataire et a deux enfants âgés de 7 et 4 ans.

Elle ne perçoit que des prestations sociales à hauteur de 1 396 € par mois (APL + ASF + AF + RSA – confer attestation de paiement du 12/03/2025).

Elle a déclaré que les pères de ses enfants ne contribuent pas à leur entretien et leur éducation.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 705,90 euros et sont décomposées comme suit :

Logement : 491 eurosForfait chauffage : 155 eurosForfait habitation : 156 eurosForfait de base : 816 eurosForfait Enfants en visite : 87,90 euros
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Il n'y a pas de perspective à court terme d'amélioration de sa situation financière, compte tenu des obligations parentales auxquelles elle doit faire face seule, des incertitudes pesant sur une reprise d'une activité professionnelle, au regard de son handicap physique et moteur qui implique à tout le moins, un changement de logement, ainsi qu'en atteste son médecin traitant par certificat du 17 mars 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais et dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

La situation économique de la débitrice commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [32] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20/08/2024,

DÉBOUTE la SCI [32] et Monsieur [T] [M] de leurs demandes tendant à déclarer Madame [O] [V] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

CONSTATE que Madame [O] [V] est de bonne foi,

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O], [G], [P] [V], née le 15/10/1999 à [Localité 18] (67),

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,

REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 juin 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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