TJ 67482, 4 juin 2025, RG 25/00113
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Texte de la décision
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N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHWV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04/06/2025 à :
Me Antoine GEORGES, vestiaire 147
Me Catherine WERNERT, vestiaire 266
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RH SITES INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez SELARL [J] & Leloup Avocats - Maître [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GEORGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT E. DIETRICH notre constitution en défense - 25/00113
avocat plaidant : Me Laurant Cotret, Cabinet August Debouzy
Avocats Postulants : Me cécile puijalon-radu, Me catherine Wernert, Me Lauralee Font
[Adresse 9]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Catherine WERNERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Les sociétés RH SITES INDUTRIELS (RHSI), ETABLISSEMENT E. DIETRICH (EED) et DC MANAGEMENT (DCM) appartiennent à un groupe de société dénommé GROUPE DIETRICH CAREBUS, dont une partie des sociétés, et essentiellement les sociétés opérationnelles, a fait l’objet d’une procédure collective à compter du 1er juillet 2019, ayant abouti à une liquidation judiciaire.
Plus précisément, la SAS DCM est une filiale à 100 % de la SAS DIETRICH CAREBUS GROUP représentée par [Z] [X] et détenue à 88 % par ce dernier.
La société RHSI est une filiale à 100 % de la société DIETRICH CAREBUS SAS (DC SAS).
La société EED est une filiale à 100 % de la société RHSI ; elle est représentée par [Z] [X].
La société DC SAS a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2019 ; un plan de cession a été arrêté le 29 octobre 2019 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2020.
D’autres sociétés du groupe ont également été placées en liquidation judiciaire.
Les sociétés RHSI, EED et DCM sont hors du périmètre de la procédure collective.
La société EED est propriétaire de deux actifs immobiliers, à savoir un site en pleine propriété à [Localité 6] et un site à [Localité 7] en cours d’acquisition par voie de crédit-bail immobilier.
L’immeuble d’[Localité 6] génère un loyer annuel de 300 000 € HT, et celui de [Localité 7] génère un loyer annuel de 420 000 € HT.
Statuant sur requête des liquidateurs judiciaires de la SAS DIETRICH CAREBUS, holding de la société RHSI, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 16 juin 2021, désigné la SAS WEIL-[H]-LUTZ prise en la personne de maître [H] en qualité d’administrateur provisoire de l’EURL RHSI au motif que les conditions d’administration et d’exploitation de cette société étaient de nature à impacter la consistance des actifs susceptibles d’être réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS.
Par assignation remise au greffe le 13 janvier 2025, la SARL RHSI représentée par son administrateur provisoire a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS EED et tendant à la désignation d’un administrateur provisoire pour la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 mai 2025 reprises au cours de l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, la société RHSI demande à la juridiction de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH
-déclarer la société RH SITES INDUTRIELS recevable et bien fondée en sa demande ;
-recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société RH SITES INDUTRIELS ;
En conséquence,
-ordonner la désignation d’un d'administrateur provisoire avec pour mission de représenter et administrer provisoirement la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH ;
-juger que la mission de 1'administrateur provisoire aura une durée de six mois et pourra être renouvelée ou modifiée par ordonnance du Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
-juger qu’afin d'accomplir sa mission, l‘administrateur provisoire pourra se faire assister de tout expert ou de toute personne qualifiée de son choix ;
-juger que l’administrateur provisoire rédigera un rapport de fin de mission ;
-juger qu’en cas de difficultés, l'administrateur provisoire en référera au Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
-juger que la rémunération de l'administrateur provisoire sera arrêtée par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg au terme de sa mission ;
-juger que les honoraires relatifs à l'intervention de l’administrateur provisoire seront pris en charge par la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH ;
-fixer dès à présent une provision au bénéfice de l'administrateur provisoire à hauteur de trois mille euros (3 000 €) hors taxes ;
-ordonner l’exécution provisoire de l'`ordonnance à intervenir sur simple minute ;
En tout état de cause,
-condamner la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH à payer à la société RH SITES INDUTRIELS la somme d’un montant de cinq mille cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH aux dépens.
La demanderesse expose que les comptes annuels et les liasses fiscales des exercices clos du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2023 lui ont été communiqués, mais qu’elle n’a pas été en mesure de les approuver en raison des nombreuses incohérences suivantes :
-une substitution irrégulière de créancier entre 2018 et 2019.
La demanderesse précise qu’au 30 septembre 2018, la société EED était débitrice d’une somme totale de 677 000 € envers les sociétés DC SAS et DIETRICH CAREBUS LEASE (DCL), et qu’au 30 septembre 2019 elle ne devait plus rien à DC SAS, restait devoir 7 954 € à DCL et devait 577 083,58 € à DCM.
Elle relève que ce transfert de créances au profit d’une société in bonis est intervenu un an avant la liquidation judiciaire des sociétés DC et DCL et a eu pour conséquence de soustraire ces créances de l’actif permettant de désintéresser les créanciers.
Elle ajoute que la créance de DCM sur EED n’a cessé d’augmenter depuis lors pour atteindre au 30 septembre 2023 un montant de 857 971,17 €.
Elle précise que monsieur [Z] [X] actionnaire majoritaire de DCM et représentant légal de EED, n’a pas été en mesure d’expliquer utilement cette substitution de créancier.
-une créance détenue par EED sur RHSI, pour un montant de 691 749 € en 2017, portée à 1 677 066,44 € au 30 septembre 2023.
Elle indique que RHSI étant actionnaire à 100 % d’EED, elle n’a pas vocation à lui devoir des fonds et qu’il est indispensable que lui soient communiqués, a minima, des éléments comptables permettant d’expliquer les modalités de constitution de ce poste.
-une absence d’approbation des comptes compte-tenu des incohérences ci-avant exposées.
Elle précise qu'EED a disposé d’un commissaire aux comptes jusqu’à l’exercice clos le 30 septembre 2018, mais que le rapport certifiant ces comptes n’a été finalisé que le 14 mars 2022, soit plus de trois ans après la clôture de l’exercice concerné.
Elle ajoute avoir sollicité à de très nombreuses reprises des éléments d’explication, en vain.
Elle considère qu’EED se trouve à ce jour dans une situation rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d’un péril imminent, commandant de lui voir désigner un administrateur provisoire.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, elle rappelle que le rapport de KPMG du 20 mai 2020 relatif aux conventions intra-groupe a pour unique vocation de vérifier la concordance entre la comptabilité des différentes sociétés concernant les comptes courants, les créances clients et les dettes fournisseurs, et ainsi à établir les différentes opérations de cessions de créances intervenues entre les sociétés du groupe, sans pour autant justifier leur bien-fondé.
Elle précise que c’est ce rapport qui a permis d’identifier les transferts et cessions de créances non causés, et notamment d’identifier des créances qui auraient dû bénéficier aux sociétés DC et DCL, et partant à la collectivité de leurs créanciers, et qui ont été transférées au profit de DCM.
Elle insiste sur la circonstance que EED ne produit aucun document permettant de comprendre l’apparition de cette dette de 577 083,58 € envers DCM.
Elle ajoute que le rapport du commissaire aux comptes précise que le contrôle des flux intra-groupe a été opéré par le biais de confirmations directes auprès des sociétés concernées, ce qui ne saurait emporter la conviction de la juridiction sur leur caractère causé.
Elle expose encore que ce n’est que grâce à la présente procédure qu’elle a obtenu un début de réponse sur des points accessoires, mais que les questions essentielles restent éludées.
Elle se prévaut de la doctrine et d’une jurisprudence de 17 octobre 1989 qui considèrent que la violation des dispositions légales et statutaires relatives à la tenue des assemblées générales, à la convocation et à l’information des associés justifie que la gérance soit dessaisie provisoirement de ses pouvoirs au profit d’un administrateur provisoire, et qu’il en est de même lorsqu’un gérant est sérieusement accusé de ne pas avoir conduit de façon normale l’administration sociale et a perdu la confiance de l’associé unique
Elle ajoute que les disponibilités d’EED lui permettrait de rembourser une partie des créances douteuses dans l’intérêt direct et indirect de son président, monsieur [X], ce risque d’évaporation caractérisant un péril imminent.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 du 23 avril 2025 reprises au cours de l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025 la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH demande au juge des référés de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1alinéa 1er du code de procédure civile,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société RH SITES INDUTRIELS ;
-recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH ;
A titre subsidiaire,
-écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
-condamner la société RH SITES INDUTRIELS à payer à la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH la somme de cinq mille (5000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société RH SITES INDUTRIELS aux entiers dépens.
La défenderesse expose avoir communiqué l’ensemble des informations et documents sollicités.
Elle ajoute que sa situation financière et opérationnelle est parfaitement saine, les loyers encaissés excédant les charges liées à son activité, de sorte que sa trésorerie croit de façon constante.
Elle indique encore que sa comptabilité est régulièrement tenue.
Elle rappelle que l’administrateur provisoire de RHSI reproche au dirigeant d’EED une prétendue incapacité à justifier d’écritures comptables isolées intervenues au sein du groupe DIETRICH, alors qu’un expert-comptable a été mandaté pour apporter des réponses à ces questions, que les flux en question ont fait l’objet d’une analyse approfondie par le cabinet KPMG mandaté à cet effet par les liquidateurs judiciaires de DC SAS, et que depuis cette période, les éléments comptables y afférents ne sont plus disponibles puisqu’ils ont été transmis aux liquidateurs judiciaires de DC SAS.
Elle ajoute que l’administrateur provisoire de RHSI a certes refusé d’approuver les comptes de EED, mais qu’un tel refus relève de sa prérogative et ne saurait en aucun cas entraver le bon fonctionnement de la société, ni, a fortiori, justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
La société EED rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la réunion de deux conditions :
-l’existence d’une crise sociale d’une gravité telle qu’elle empêche le fonctionnement normal de la société
-un péril imminent menaçant directement la survie de la société.
S’agissant de la première condition, elle rappelle que le fonctionnement anormal consiste en un blocage effectif des décisions entravant toute capacité de la société à agir de manière efficiente et dont la persistance pourrait compromettre de façon irréversible la réalisation de l’objet social.
Elle affirme que ces conditions ne sont pas réunies dès lors qu’EED poursuit une activité normale et pérenne, qu’il n’existe aucune paralysie des organes de gestion et qu’il n’existe aucun dysfonctionnement qui pourrait compromettre la réalisation de l’objet social.
S’agissant de l’existence d’un compte courant d’EED sur RHSI, elle indique qu’il existe de longue date et a été validé par le commissaire aux comptes de la société lorsqu’il a établi son rapport clos au 30 septembre 2018.
Elle ajoute qu’EED n’a jamais réclamé le paiement de cette créance auprès de RHSI et qu’elle pourra être aisément neutralisée notamment dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine qui avait été envisagée avec l’administrateur provisoire.
S’agissant de la prétendue substitution de dettes envers DC SAS et DC LEASE par une dette envers DCM, elle affirme que la dette DC SAS n’a pas été substituée par une dette DCM mais a été compensée avec la créance dont EED disposait sur DC SAS.
Elle en veut pour preuve le rapport du commissaire aux comptes.
Elle conteste que la créance détenue par DCM sur EED puisse être irrégulière au seul motif qu’elle résulterait d’opérations de cession de créances intervenues dans le cadre d’une restructuration interne, affirmant que de telles opérations sont courantes et rappelant qu’elles ont été analysées par le commissaire aux comptes et KPMG.
Elle considère que si l’administrateur provisoire de RSHI redoute d’éventuelles remontées de trésorerie vers la société DCM, il lui appartient de convoquer une assemblée générale et, en sa qualité de représentante de l’associée unique, d’encadrer les pouvoirs du dirigeant en lui interdisant d’opérer de tels remboursements.
Sur la deuxième condition, nécessaire à la désignation d’un administrateur provisoire, elle expose que le péril imminent se confond le plus souvent avec un risque de préjudice grave encouru par la société elle-même, et que le seul défaut d’approbation des comptes ne rend pas impossible le fonctionnement de la société ni ne cause de péril imminent.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est ainsi compétent pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire lorsque des circonstances rendent impossible le fonctionnement normal d’une société et la menacent d’un péril imminent.
En l’espèce, le refus d’approbation des comptes des exercices 2018 à 2020 par maître [H] ès qualité d’administrateur provisoire de l’actionnaire unique de la société EED est fondé sur l’absence d’explications et de justifications, de la part du représentant légal de société EED, sur :
-l’existence d’un compte courant d’associé débiteur de la société RHSI dans les comptes de la société EED ;
-une cession de créances détenues par les sociétés DC SAS et DCL sur la société EED au profit de la société DCM entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, soit dans les mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective des sociétés DC SAS et DCL.
Il résulte en effet des bilans de la société EED que l’évolution de ses créances et dettes à l’égard des sociétés RHSI, DC SAS, DCL et DCM s’établit comme suit :
A l’actif du bilan :
30/09/17
30/09/18
30/09/19
30/09/20
30/09/21
30/09/22
30/09/23
C/c RHSI
981 749
681 749
1 340 182
1 583 514
Liasse fiscale
détail non disponible
1 649 400
1 677 006
Au passif du bilan :
30/09/17
30/09/18
30/09/19
30/09/20
30/09/21
30/09/22
30/09/23
C/c DC SAS
C/c DCL
C/c DCM
257 500
231 500
445 500
7954,40
577 083
7954
850 415
Liasse fiscale
détail non disponible
7954
843 846
7954
857 971
La société EED ne conteste pas sa créance sur la société RHSI au titre d’un compte courant d’associé et l’explique, tant dans ses écritures que dans ses rapports de gestion, de la façon suivante : « la société EED détient une créance en compte courant d’associé envers la société RHSI d’un montant de 681 749 €. La créance a été constituée par des apports en compte courant réguliers, dont un apport de départ de 447 366 € lié au rachat des titres EED par RHSI à DC SAS, afin d’apporter la trésorerie nécessaire pour qu’elle puisse honorer les échéances des crédits-baux immobiliers ».
La société EED n’a jamais, nonobstant les demandes en ce sens de maître [H], justifié des flux attestant de cet apport initial et des apports subséquents, ni avant le 30 septembre 2018, ni après cette date, et ce alors que la dette de la société mère n’a cessé de croître pour atteindre un montant de 1 667 006 € au 30 septembre 2023.
Or, les sociétés EED et RHSI n’étant pas incluses dans le périmètre de la procédure collective, il est inexact d’affirmer, ainsi que le fait la défenderesse, que l’ensemble de la documentation bancaire serait entre les mains des liquidateurs judiciaires, raison pour laquelle elle serait dans l’impossibilité de rapporter la preuve des flux initiaux.
La société EED ne conteste pas non plus qu’entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, ses dettes à l’égard des sociétés DC SAS et DCL ont été substituées, par voie de compensation, par une dette envers la société DCM, et force est de constater qu’elle ne fournit strictement aucune explication sur les compensations de créances auxquelles elle a fort opportunément procédé, étant précisé que :
-le commissaire aux comptes ayant certifié les comptes au 30 septembre 2018 s’est contenté de solliciter auprès des sociétés DC SAS et DCL alors représentées par monsieur [X], la confirmation de l’existence de ces créances ;
-la société KPMG s’est contentée de vérifier la concordance de la comptabilité des différentes sociétés du groupe, et a ainsi établi les différentes opérations de cession de créances intervenues dans les sociétés du groupe sans pour autant en vérifier le bien-fondé.
Au surplus, il est constant que la société EED n’a donné strictement aucune information ni justification sur l’augmentation de sa dette envers la société DCM entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2023 alors qu’elle est particulièrement prompte à justifier des apports en compte courant opérés par monsieur [X] les 23 juin et 03 juillet 2023 et des remboursements des 1er septembre 2023 et 26 octobre 2024.
Par voie de conséquence, cette créance sur sa société mère et cette dette envers sa société sœur constituent indéniablement pour la société EED des anomalies comptables qui, en l’absence d’explications, sont également des fautes de gestion de la part de son dirigeant, et justifient le refus d’approbation des comptes par son actionnaire unique.
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la dette en compte courant d’associé de la société RHSI envers la société EED ne peut être neutralisée par une opération de transmission universelle du patrimoine dès lors qu’une telle opération ne peut être entreprise tant que les comptes de la société EED ne sont pas approuvés.
Or, cette dette fait peser un risque pénal et fiscal sur la société RHSI.
De même, la limitation des pouvoirs de monsieur [X] qui serait opérée par l’actionnaire unique de la société EED ainsi que le propose la défenderesse serait sans incidence sur la possibilité pour la société DCM de procéder par voie de saisie à défaut de paiement spontané de sa créance.
Par voie de conséquence, s’il n’est pas contestable que la gestion courante de la société EED, soit l’encaissement des loyers et le paiement des charges, est assuré par monsieur [X], l’existence dans ses comptes d’une créance non justifiée à l’égard de sa holding d’un montant de près de 2,5 fois son chiffre d’affaires annuel, ainsi que d’une dette non justifiée à l’égard d’une société sœur représentant plus d’une année de chiffre d’affaires, constituent des circonstances entravant le fonctionnement normal de la société et lui faisant encourir un risque particulièrement préjudiciable dans l’hypothèse où sa société sœur engagerait des mesures de recouvrement dès lors que les loyers qu’elle encaisse lui servent à procéder au paiement des échéances de crédit-bail immobilier, et seraient ainsi de nature à l’empêcher d’accomplir son objet social.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande et de désigner la SELARL ADJE prise en la personne de maître [K] [M] en qualité d’administrateur provisoire de la société EED.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société RHSI à hauteur de 5 000 €.
Le troisième alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile interdit au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La demande à ce titre ne peut en conséquence qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL ADJE prise en la personne de maître [K] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH ;
Fixons la durée de la mission de 1'administrateur provisoire à six mois, renouvelable par ordonnance du Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg sur requête de tout intéressé ;
Disons qu’afin d’accomplir sa mission, l’administrateur provisoire pourra se faire assister de tout expert ou de toute personne qualifiée de son choix ;
Disons que l’administrateur provisoire rédigera un rapport de fin de mission ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera arrêtée par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg au terme de sa mission ;
Disons que les honoraires relatifs à l'intervention de l'administrateur provisoire seront pris en charge par la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH ;
Condamnons la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH à payer à la SELARL ADJE prise en la personne de maître [K] [M] une provision sur sa rémunération de trois mille euros (3 000 €) ;
Condamnons la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH aux dépens ;
Condamnons la société ETABLISSEMENT E. DIETRICH à payer à la société RH SITES INDUTRIELS une indemnité de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Rejetons toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.