TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00499
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Texte de la décision
N° RG 25/00499 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5BM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00499 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5BM
NAC: 30B
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ATHEMYS
à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT QUATRE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sabine CHASTAGNIER du CABINET BRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL SB MONTAUDRAN, exerçant sous l’enseigne “BISTROT REGENT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00499 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5BM
Vu l'ordonnance prononcée le 4 février 2025 (RG N° 24/00744 et minute N° 25/220),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 18 mars 2025 présentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN et Maître Sabine CHASTAGNIER, avocats de la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT QUATRE tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’ordonnance précitée fait état d’un accord intervenu entre les parties les 26 et 28 novembre 204,
Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur puisque l’accord est intervenu les 26 et 28 novembre 2024,
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant sur requête,
Disons que dans l’ordonnance prononcée le 4 février 2025 (RG N° 24/00744 et minute N° 25/220), aux lieu et place de la mention erronée :
“ HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties les 26 et 28 novembre 204 sur les bases contenues dans le corps de leurs écritures, et lui CONFERONS force exécutoire ; ”
Il convient de la remplacer par :
“ HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties les 26 et 28 novembre 2024 sur les bases contenues dans le corps de leurs écritures, et lui CONFERONS force exécutoire ; ”
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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