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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00648


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00648
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6840bc4087b566c85cb5c3db

Texte de la décision

6,167 caractères

N° RG 25/00648 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5EJ

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00648 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5EJ
NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marie-Victoire CHAZEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE GASCOGNE [Adresse 2], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [X] [M] (propriétaire du lot 18), demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] est propriétaire du lot 18 au sein de la copropriété GASCOGNE sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence GASCOGNE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 06 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence GASCOGNE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :

- condamner Monsieur [X] [M] à payer par provision la somme de 1.670,28 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;
- condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.

De son côté, Monsieur [X] [M], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence GASCOGNE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION indique que le principal a été réglé et qu'il ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 et des dépens en raison du réglement intervenu postérieurement à l'assignation.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [X] [M] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence GASCOGNE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence GASCOGNE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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