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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00607


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00607
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6840bc4187b566c85cb5c3fc

Texte de la décision

11,627 caractères

N° RG 25/00607 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T464

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00607 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T464
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SCCV LES DEUX TILLEULS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 novembre 2018, l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT a acheté auprès de la SCCV LES DEUX TILLEULS des biens immobiliers en copropriété en l'état futur d'achèvement.

L'acte de vente prévoyait notamment la constitution d'une association syndicale libre « LES DEUX TILLEULS » à laquelle l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT a adhéré dans le cadre de l'acte souscrit.

Selon l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT, la SCCV LES DEUX TILLEULS devait procéder à l'enregistrement en préfecture de l'association syndicale libre, indispensable pour pouvoir gérer les parties communes de la copropriété.

Malgré plusieurs mises en demeure, la SCCV LES DEUX TILLEULS semble ne jamais y avoir procédé.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné la SCCV LES DEUX TILLEULS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de l'enjoindre de procéder à l'enregistrement en préfecture et à convoquer la première assemblée générale et de communiquer certains documents.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 06 mai 2025.

L'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT demande au juge des référés, au visa des articles 1103 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :

principalement :
ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SCCV LES DEUX TILLEULS de procéder à l'enregistrement en préfecture de l'association syndicale libre et à convoquer la première assemblée générale dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision,ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SCCV LES DEUX TILLEULS de lui transmettre, dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision, les pièces suivantes :- attestation de non-contestation de la conformité,
- rapport final du bureau de contrôle,
- attestation d'accessibilité PMR,
- quittances définitives des primes d'assurances DO et CNR,
- attestation de l'assureur indiquant que les polices peuvent être mises en jeu,
subsidiairement :
nommer un administrateur judiciaire, en la personne de l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT qui sera chargé de procéder à l'enregistrement de l'association syndicale libre et de convoquer la première assemblée générale aux frais de la SCCV LES DEUX TILLEULS,en toute hypothèse :
condamner la SCCV LES DEUX TILLEULS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,condamner la SCCV LES DEUX TILLEULS à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la SCCV LES DEUX TILLEULS, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Elle est donc défaillante à la présente procédure.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à son assignation et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de condamnation à une obligation de faire

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés d' « ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» et ce, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Il n'est pas contestable que l'acte notarié du 14 novembre 2018, prévoit en page 20 notamment, la constitution d'une association syndicale libre dénommée « LES DEUX TILLEULS » qui a vocation à gérer et à administrer les parties communes de la copropriété.

L'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 01 juillet 2004 relatives aux associations syndicales de copropriétaires impose la formalité de déclaration en préfecture de ces associations afin d'assurer leur existence légale.

L'obligation de la SCCV LES DEUX TILLEULS en tant que promoteur vendeur de procéder à cet enregistrement découle des statuts constituant l'association syndicale libre « LES DEUX TILLEULS ».

Il s'agit donc d'une obligation contractuelle mise à la charge de la SCCV LES DEUX TILLEULS, qui lui impose d'effectuer cette formalité administrative.

Malgré plusieurs lettres de mise en demeure adressées à elles pour lui rappeler cette obligation, la SCCV LES DEUX TILLEULS n'y a pas procédé, pas plus qu'elle n'a communiqué certains documents comme elle s'y était pourtant engagée au sein du contrat.

En l'absence de contestation de sa part, la SCCV LES DEUX TILLEULS y sera contraint judiciairement par astreinte selon les modalités prévues au dispositif de la présence ordonnance.

* Sur la demande provisionnelle

L'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est en mesure d'allouer des provision lorsqu'elles ne souffrent aucune contestation sérieuse.

Malgré de multiples mises en demeure, la SCCV LES DEUX TILLEULS s'est continuellement abstenue de procéder à l'enregistrement de l'association syndicale libre en préfecture. Il n'est pas contesté que cette abstention a entraîné des retards de gestion des parties communes constitutifs de frais supplémentaires préjudiciables à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT.

Une provision de 3.000 euros sera allouée à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT à valoir sur son préjudice.

* Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCCV LES DEUX TILLEULS sera condamnée aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ».

L'équité commande de faire application de ce texte. La SCCV LES DEUX TILLEULS sera condamnée à verser à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS à procéder, à ses frais exclusifs, à l'enregistrement en préfecture de l'association syndicale libre « LES DEUX TILLEULS » ;

DISONS qu'à défaut pour la SCCV LES DEUX TILLEULS de justifier du respect de cette première injonction judiciaire mise à sa charge, dont elle devra savoir faire la preuve dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV LES DEUX TILLEULS sera condamnée à payer à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS à communiquer à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT, à ses frais exclusifs, les pièces suivantes :

- l'attestation de non-contestation de la conformité,
- le rapport final du bureau de contrôle,
- l'attestation d'accessibilité PMR,
- les quittances définitives des primes d'assurances DO et CNR,
- l'attestation de l'assureur indiquant que les polices peuvent être mises en jeu ;

DISONS qu'à défaut pour la SCCV LES DEUX TILLEULS de justifier du respect de cette deuxième injonction judiciaire mise à sa charge dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV LES DEUX TILLEULS sera condamnée à payer à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS après enregistrement en préfecture de l'association syndicale libre « LES DEUX TILLEULS », à convoquer, à ses frais exclusifs, la première assemblée générale ;

DISONS qu'à défaut pour la SCCV LES DEUX TILLEULS de justifier du respect de cette troisième injonction judiciaire mise à sa charge, dont elle devra savoir faire la preuve dans un délai de QUATRE VINGT DIX jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV LES DEUX TILLEULS sera condamnée à payer à l'établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 91ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;

DISONS que ces trois astreintes sont cumulables le cas échéant ;

DISONS que ces astreintes provisoires courront sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider ces astreintes provisoires et/ou en prononcer de nouvelles ;

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS à verser à l'établissement TOULOUSE METROLE HABITAT la somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre d'avance de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS à verser à l'établissement TOULOUSE METROLE HABITAT la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTQ EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCCV LES DEUX TILLEULS aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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