TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00137
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Texte de la décision
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUO4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUO4
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Karen MENAHEM-PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une procédure de préemption, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (dit EPF) D'OCCITANIE a acquis le 21 décembre 2021 un ensemble immobilier situé [Adresse 2] ([Adresse 2]).
Le 18 janvier 2023, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment. Celui-ci a complètement détruit le bâtiment principal, seuls les murs porteurs étant demeurés intacts.
Une déclaration de sinistre a été transmise à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Une mesure d'expertise amiable a été mise en place et a été confié au cabinet EUREXO.
Le 07 mai 2024 une quittance subrogative a été proposée à la signature de l'EPF d'OCCITANIE pour un montant de 435.032,17 euros, dont 122.165 euros en différé avec un détail comprenant l'application d'une règle proportionnelle de primes de 260.711,87 euros.
L'EPF d'OCCITANIE a refusé ce chiffrage et notamment l'application de la règle proportionnelle qu'elle considère comme une sanction non expliquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE a assigné la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir être condamnée à verser une provision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mai 2025.
L'EPF D'OCCITANIE, dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 705.035 euros correspondant aux évaluations faites par expertise contradictoire et indemnisant les dommages résultant de l'incendie de 18 janvier 2023 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement :
condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 435.032,17 euros à titre provisionnel et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au juge des référés, de :
constater qu'elle a proposé à l'EPF D'OCCITANIE une indemnité de 435.032,17 euros, dont 122.165 euros en différé,constater que la demande de provision de l'EPF D'OCCITANIE se heurte à des contestations sérieuses,dire n'y avoir lieu à référé,dire que son obligation est sérieusement contestable au-delà de la somme de 312.866,92 euros,dire n'y avoir lieu à référé pour toute somme plus ample ou contraire,condamner l'EPF d'OCCITANIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,débouter l'EPF D'OCCITANIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,mettre les dépens à la charge de l'EPF D'OCCITANIE.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, le bâtiment incendié a fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE selon contrat « Dommages aux biens des collectivités territoriales » n° 169462
Il n'est pas contesté qu'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 23 octobre 2023 a été signé par l'ensemble des parties. De même, l'évaluation des dommages imputables au sinistre a été chiffrée à la somme de 705.052,71 euros, vétusté déduite, ce qui a été accepté par l'EPF D'OCCITANIE selon procès-verbal du 12 juillet 2024.
Celle-ci en sollicite le versement et indique qu'à aucun moment, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, elle-même signataire du procès-verbal, n'a évoqué l'application d'une règle proportionnelle qui viendrait minorer l'indemnité due à son assurée.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE fait valoir que l’expert d'assurance, dans le cadre de sa mission a relevé une « non-conformité » sur la surface au sol déclarée du bien. Celle-ci serait en réalité de 999 m² et non de 617 m² comme cela a été déclaré à l'assureur. De ce fait, l'assureur déclare avoir fait application des stipulations de l'article 4.2 des conditions générales et de l'article L.113-9 du code des assurances. Il indique avoir appliqué dans sa quittance subrogative, une « sanction contractuelle » de 260.711,87 euros par l'application de la règle proportionnelle minorée de 38,24 % en proportion de la différence des surfaces déclarées et réelles.
Il résulte de la lecture des documents contractuels que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a souscrit auprès de plusieurs personnes publiques regroupées sous le n° de client 90049989, un contrat n°169462 dit « Pack dommages aux biens des collectivités territoriales ». Ce contrat contient une garantie incendie. Il résulte des conditions générales et des conditions particulières de ce contrat d'assurance, que parmi les très nombreux biens assurés, figure un ensemble immobilier numéroté C-257 à l'adresse [Adresse 2] d'une surface de 617 m².
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas sa garantie.
Néanmoins, elle prétend que cet immeuble aurait une véritable surface au sol de 999 m². Dès lors, elle se prévaut d'une « non-conformité » en matière de déclaration de surface, constitutive d'une contestation sérieuse à hauteur de la décote proportionnelle qu'elle a appliquée unilatéralement dans sa quittance subrogative. L'office probatoire pèse sur elle, dès lors qu'elle est à l'origine de la contestation qu'elle estime être sérieuse.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE s'appuie sur le raisonnement tenu par son expert amiable. La cabinet EUREXO indique dans son rapport (page 21) que la surface développée serait de 999,16 m² en surface hors œuvre brut (SHOB) et de 927,51 m² en surface hors œuvre nette (SHON).
Or, ces modes de calcul de surfaces, peu représentatifs en ce qu'ils incluent notamment les murs et les cloisons, ne sont plus en vigueur depuis le 01 mars 2012. En effet, le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est venu supprimer ces anciennes surfaces de référence.
Désormais, seule s'applique la surface de plancher (dite SDP) introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, qui vient déduire les cloisons, les murs et les pièces non habitables.
En prenant en compte un mode de calcul obsolète, l'expert a sciemment occulté de calculer les surfaces de plancher (dite SDP), véritable mesures représentatives et qui font réglementairement foi. En page 10 et 11, l'expert reporte les plans des trois niveaux du bâtiment incendié, ce qui permet d'obtenir un chiffrage approximatif de la SDP en additionnant les surface de chaque pièce.
Il résulte de la somme des surfaces de chaque pièce mesurée probablement par un géomètre que la surface globale au sol du rez-de-chaussée serait de 239,93 m², celle du 1er étage serait de 216,15 euros, et celle du 2ème étage serait de 230,24 m², soit une surface totale de l'immeuble d'environ 686,32 m².
La contestation de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE n'est donc pas sérieuse en ce qu'elle s'appuie sur des mesures obsolètes, qui n'ont plus cours, pour calculer des surfaces assurées.
Au surplus, le calcul de la règle proportionnelle de 38,24 % est également sujette à contestation puisqu'il prend le partie-pris d'isoler le bien assuré pour appliquer un calcul de proportionnalité Or, il résulte des conditions particulières que, ce qui est en réalité assuré et qui correspond au versement des primes, constitue la surface globale de l'ensemble des immeubles, soit une surface totale de 763.157 m².
Pour le reste, le chiffrage à la somme de 705.052,71 euros, n'est pas sérieusement contesté par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. Il permet d'assurer une indemnisation totale du sinistre et de ses conséquences, conformément aux stipulations et aux garanties prévues par le contrat.
Il sera alloué à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE la somme provisionnelle de 705.052,71 euros, non sérieusement contestable.
Conformément à l'article L.242-1 du code des assurances, « (…) L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal » lorsqu'il tarde et ne respecte pas les délais qui lui incombent.
Ces intérêts moratoires majorés sont de nature à assurer l'exécution de la condamnation provisionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'assortir celle-ci d'astreintes, lesquelles seront donc rejetées.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse qui succombe en ses demandes.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer la somme de 2.000 euros à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (dit EPF) D'OCCITANIE, lequel a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE, une provision de 705.052,71 euros (SEPT CENT CINQ MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) correspondant à l'indemnisation de son sinistre ;
DISONS que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal et ce, à compter du 08 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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