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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 23/01482


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 23/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/01482
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6840bc4587b566c85cb5c4c1

Texte de la décision

7,807 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01482 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVO7 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [J] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (31)
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3300 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (31)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugementcontradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

.[J] [V] , née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE)

et de

.[U] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 7] (HAUTE-GARONNE)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 02 Mars 2023,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

Autorité parentale

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [J] [V],

FIXE le droit d’accueil de [U] [T] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

En période scolaire,

. les semaines paires, du vendredi sortie de l’école ou à 18 heures au lundi rentrée des classes,

. pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

Pendant les vacances scolaires d’été : 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, 2ème quinzaine des mois de juillet et août les années paires

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,

DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

DIT que les périodes de vacances débuteront le lendemain du dernier jour d’école,

RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,

Pension alimentaire

CONDAMNE [U] [T] à payer à [J] [V] , à compter de la présente décision, une contribution de 50 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de chaque enfant,

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :

pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE [U] [T] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé non remboursés, des frais de scolarité, de voyages scolaires et d’activités scolaires, de loisirs (colonies, séjours linguistiques..) d’inscription aux activités extra-scolaireset de matériel adéquat, dans la limite de 2 activités dans l’année scolaire sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 100€ sauf s’il s’agit d’une dépense de santé impérative,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.