TJ 31555, 4 juin 2025, RG 25/01366
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01366 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEPC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01366 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEPC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d ‘appel d’Agen en date du 27 avril 2023; à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], né le 28 Juillet 1998 à [Localité 3] , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [Y] né le 28 Juillet 1998 à de nationalité Algérienne prise le 31 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] notifiée le 31 mai 2025 à 09h02 ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2025 à 11h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 juin 2025 reçue et enregistrée le 3 juin 2025 à 10h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [B] [J] [W], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Me François MIRETE, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l'avis de rétention au procureur de la république, une durée inférieure à 30mn ne peut être considérée comme tardive.
Concernant l'absence de signature de l'interprète lors de la notification des droits d'asile à l'arrivée au centre de rétention administrative, aucun grief substantiel n'est démontré, l'interprète étant par ailleurs identifiable avec ses nom et prénom.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Le dossier contient toutes les pièces utiles pour comprendre la situation administrative de l'intéressé, l'existence même de l'arrêté fixant le pays de renvoi n'étant pas contestée (présence en procédure de sa notification le 06/09/24).
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
jugement TJ Toulouse 9 juin 2021 avec ITF de 5 ans ;
Arrêt CA Agen du 27/04/23, interdiction définitive du territoire français ;
entrée irrégulière en 2015 ;
pas de document de voyage ;
éloigné en Algérie le 25/11/24, après reconnaissance par les autorités algériennes ;
retour courant mars 2025 en France ; condamné le 24 mars 2025 pour pénétration non autorisée sur le territoire en récidive ;
2 Alias ;
Menace pour l'ordre public ;
pas de ressources ;
pas de garanties suffisantes de représentation ;
fait valoir des problèmes au coeur, la prise de lexomil, aucune vulnérabilité ou handicap (pas de justificatifs) ;
dit être en instance de divorce avec Mme [F], épousé en 2020 ;
non accompagné d'un enfant mineur ;
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités algériennes (copie passeport, ancien LPC délivré en 2024).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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