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TJ 85194, 27 mai 2025, RG 25/00018


Vérifier : TJ 85194, 27 mai 2025, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6840bde687b566c85cb5c8c9

Texte de la décision

13,884 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2PV
AFFAIRE : [B] [O], [Z] [V] C/ S.A. ALLIANZ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [H] [W] MACONNERIE, Société MAISON SATOV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [O], [Z] [V]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la société [I] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. [H] [W] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société MAISON SATOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025

à Mes Dora Dunyach Le Lain Bernardeau

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 30 avril 2020, Madame [B] [V] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7]. La maison avait initialement été construite par le constructeur de maisons individuelles, la société SATOV, et les travaux réceptionnés le 14 novembre 2016.

Madame [V] a déploré dès son entrée dans les lieux des problèmes d'évacuation des deux WC, puis une expertise amiable a été diligentée courant 2021. L'expert a conclu le 7 septembre 2021 à l'existence de défauts d'exécution dans la mise en œuvre de la canalisation EU sous le dallage, à l'origine de bouchons récurrents. Il a préconisé la mise en œuvre d'un nouveau réseau d'évacuation EU pour le premier WC, situé à proximité du garage.

Ces travaux ont été réalisés courant 2022 par l'entreprise GUILLO (tranchée) et par la SARL [H] [W] (modification du réseau EU), sans toutefois solutionner de façon pérenne les difficultés rencontrées.

Plusieurs autres expertises amiables ont été provoquées. Un des experts a conclu le 1er août 2024 à un réseau présentant vraisemblablement une pente insuffisante, occasionnant l'accumulation répétée de matières solides (papier, matières fécales, …).

C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 et du 22 janvier 2025, Madame [B] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la SAS SATOV et son assureur la SA ALLIANZ, ainsi que la SARL [H] [W] MACONNERIE, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SAS ALLIANZ a fait assigner devant le juge des référés la SA AXA France, es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [I] [C], sous-traitant de la société SATOV sur la construction de la maison, aux fins de jonction à l'instance principale.

Les deux instances ont été jointes à l'audience du 17 mars 2025, puis l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2025.

Madame [V] a maintenu sa demande d'expertise.

La SA ALLIANZ a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle a également sollicité qu'une astreinte de 50€ par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la SARL [H] [W] MACONNERIE afin qu'elle communique l'identité de son assureur responsabilité décennale.

La SA AXA France a sollicité le rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise et la condamnation de la SA ALLIANZ a lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle a formulé toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise. Elle a soutenu que les désordres actuels ne concernaient que le nouveau réseau refait à neuf en août 2022 et qu'elle n'avait donc pas à intervenir à cette instance, son assurée ayant procédé uniquement aux travaux initiaux lors de la construction de la maison en 2016.

La société SATOV a comparu et a formulé ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise, sollicitant également la condamnation de Madame [V] aux dépens.

Monsieur [W] [H], gérant de la SARL [H] [W] MACONNERIE, s'est présenté en personne sans être régulièrement constitué.

Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ".

En l'espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier de la demanderesse semble souffrir de désordres récurrents relatif à l'évacuation des EU de ses WC selon les différentes expertises amiables versées au débat, et notamment selon le dernier rapport du 1er août 2024. En outre, l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire celui d'un possible litige, et l'absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par Mme [V], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

La SA AXA France sollicite sa mise hors de cause dès lors que seuls les travaux réalisés en remédiation courant de l'été 2022 seraient concernés par ces désordres. Néanmoins, la SAS SATOV, constructeur, est régulièrement à la cause et la SARL [I] [C] est régulièrement intervenue comme sous-traitant maçonnerie lors de la construction. Surtout, il apparaît anticipé de déduire des seuls rapports amiables que les travaux initiaux réalisés par son assurée seraient totalement hors de cause suite à la reprise réalisée en 2022. Ce point devra faire l'objet d'une confirmation technique dans le cadre de l'expertise ordonnée.

Les demandes de mise hors de cause de la SA AXA France et de condamnation au paiement de frais irrépétibles seront rejetées.

Enfin, la SARL [H] [W] MACONNERIE doit impérativement justifier de son assurance obligatoire. Elle devra transmettre ces informations dans le cadre des opérations d'expertise, dans le délai de 1 mois et au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois.

Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

- Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,

- Désignons en qualité d'expert :

[U] [T], FMO INVESTZA LA CROIX DES CHAUMES, [Adresse 5]

inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 7],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d'apparition et la date de réclamation,
Préciser l'imputabilité des désordres compte-tenu des travaux de reprises réalisés en 2022,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;

- Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

- Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;

- Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;

- Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

- Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

- Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

- Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;

- Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [B] [V] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;

- Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

- Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ;

- Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

ORDONNONS à la SARL [H] [W] MACONNERIE à justifier auprès de la SA ALLIANZ de l'identité de son assureur responsabilité décennale, ce dans un délai de 30 jours suivant signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée d'un mois ;

RAPPELONS qu'à défaut de précisions le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l'éventuelle demande de liquidation de l'astreinte provisoire ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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