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TJ 85194, 27 mai 2025, RG 24/00293


Vérifier : TJ 85194, 27 mai 2025, RG 24/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00293
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6840bde787b566c85cb5c8de

Texte de la décision

9,680 caractères

54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZTX
AFFAIRE : Société Les Cerisiers C/ S.A.S. Société TRAINEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mai 2025

DEMANDERESSE

Société Les Cerisiers, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

S.A.S. Société TRAINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025

à mes [F] [H]

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.C.V. LES CERISIERS a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 14 logements situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par un acte d’engagement régularisé les 30 et 31 mars 2022, la S.C.C.V. LES CERISIERS a confié à la S.A.S. TRAINEAU la réalisation des travaux du lot n° 2 – « Gros œuvre » pour un montant de 426.000 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 octobre 2023, la levée des réserves étant constatée par un procès-verbal du 02 août 2024.

Par notification via le logiciel de gestion de chantier KALITI et par courriel du 11 septembre 2024, la S.C.C.V. LES CERISIERS a notifié à la S.A.S. TRAINEAU l’apparition des désordres affectant les travaux, à savoir des fissures intérieures sur les voiles et murs de la résidence et des fissures affectant les murs extérieurs.

Par courrier du 26 septembre 2024, la S.C.C.V. LES CERISIERS a mis en demeure la S.A.S. TRAINEAU de réaliser les travaux de reprise desdites fissures intérieures et extérieures.

Par un courrier du 30 septembre 2024, la S.A.S. TRAINEAU a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir sur les fissures intérieures, en considérant qu’elles sont un phénomène normal au niveau des éléments en béton armé, dû à l’environnement du bâtiment (voie ferrée juste à côté, présence d’une déchetterie, mouvement du terrain). En plus, l’article « Ragréage sur ouvrages béton » a été retiré de son marché.

Concernant les fissures extérieures, la S.A.S. TRAINEAU a confirmé sa volonté de les reprendre.

Le 29 octobre 2024, la S.C.C.V. LES CERISIERS a constaté que les fissures sur l’enduit extérieur avaient fait l’objet d’une reprise, sans toutefois en être satisfaite.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.C.C.V. LES CERISIERS a fait assigner la S.A.S. TRAINEAU devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d'obtenir :
La constatation que la S.A.S. TRAINEAU n’a pas réalisé les travaux de reprise des désordres notifiés dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ;La condamnation de la S.A.S. TRAINEAU à réaliser les travaux de reprise des fissures intérieures et fissures sur l’enduit extérieur dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;La condamnation de la S.A.S. TRAINEAU au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation de la S.A.S. TRAINEAU aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.

A l’audience, la S.C.C.V. LES CERISIERS a comparu et a modifié ses demandes. Elle a fait valoir qu’en cours de l’instance, la défenderesse avait repris les fissures extérieures, soulignant qu’il restait à reprendre désormais les fissures intérieures.

Elle a sollicité de constater que le refus de la S.A.S. TRAINEAU d’intervenir en réparation des désordres notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il caractérise un manquement à l’obligation de reprise prévue à l’article 1792-6 du Code civil.

La demanderesse a soutenu que la mission de ragréage a été supprimée du marché conclu entre les deux parties afin de ne pas faire doublon avec la finition soignée des parements béton et la prestation de peinture à suivre. Elle a précisé que des désordres identiques avaient été constatés au moment de la réception des travaux avec réserves le 31 octobre 2023, ces réserves étant imputées à la S.A.S. TRAINEAU et qui ont fait l’objet de travaux réparatoires par cette dernière.

La S.A.S. TRAINEAU a comparu et a sollicité de débouter la S.C.C.V LES CERISIERS de l’intégralité de ses demandes, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Elle a fait valoir que la présence des fissures intérieures ne pouvait constituer, en soi, un trouble manifestement illicite et que la demanderesse n’a pas fait aucun constat contradictoire ou un constat par commissaire de justice afin d’établir l’existence des microfissures alléguées et leur ampleur.

Elle a soutenu que ces microfissures ne relèvent pas de son lot, mais de celui de peinture, l’éventuelle présence des microfissures affectant la finition- enduit et peinture, appliquée sur les parois en béton constituant le gros œuvre.

Elle a souligné que sa responsabilité concernant les microfissures intérieures ne peut pas être encourue, en l’absence de l’avis d’un technicien, qui n’a pas été sollicité par la demanderesse, la situation relevant d’un débat de fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

            L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.

            L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond. 

            L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

            De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.

            Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, l’existence des fissures intérieures relevées par la S.C.C.V. LES CERISIERS est reconnue même par la défenderesse, qui, dans son courrier du 30 septembre 2024, émet des réserves sur l’origine de ces fissures et n’entend pas d’en faire son affaire.

En revanche, il y a un différend sur la désignation du corps d’état qui sera en charge de refaire ces travaux. La S.A.S. TRAINEAU soutient que les aspects invoqués ne relèvent pas de son lot maçonnerie alors qu’elle n’aurait réalisé que le support en béton brut sans ragréage, à la demande de la S.C.C.V. LES CERISIERS. La défenderesse impute la responsabilité de la reprise au titulaire du lot peinture, qui aurait accepté le support avant son intervention.

De fait, le seul avis technique du maître d’œuvre, la société BLC MAÎTRISE D’ŒUVRE, en date du 03 avril 2025, ne peut pas se substituer à l’avis d’un technicien impartial dans le cadre de la procédure. En effet, les divers échanges contradictoires entre les parties, ainsi que l’étendue des travaux à réaliser par les corps d’état des lots « Gros œuvre » et « Peinture » ne font que créer un doute quant à l’imputabilité desdits désordres à la S.A.S. TRAINEAU et sur la responsabilité du corps d’état susceptible d’intervenir pour les travaux de reprise.

Ces éléments conduisent à confirmer l’existence d’une contestation sérieuse et à l’absence de trouble manifestement illicite susceptible d’être immédiatement appréhendé par le juge des référés, il convient de constater que sa saisine est inadaptée et qu’il n’y a pas lieu à référé.

Partie perdante, la S.C.C.V. LES CERISIERS sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, au regard de la reprise réalisée sur les fissures extérieures en cours d’instance, il apparaît inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation à la reprise des travaux sous astreinte (fissures intérieures) ;

CONDAMNONS la S.C.C.V. LES CERISIERS aux entiers dépens ;

REJETONS l’ensemble des autres demandes.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.

Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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