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CA Versailles, 4 juin 2025, RG 25/00927


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
ordonnance
Id
684124a2b8380f4d36cf8d5d

Texte de la décision

3,644 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGX

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 07 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [F] [J]

Intimée :

S.A.R.L. COMPAGNIE MONDIALE DE TRANSPORT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2,

Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,

Vu l'absence de constitution d'avocats des deux parties alors que l'appel d'une décision prud'hommale relève de la procédure avec représentation obligatoire,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité envoyé par le greffe aux parties le 8 avril 2025,

Vu l'absence d'observations écrites de M. [F] [J], appelant, et de la S.A.R.L Compagnie Mondiale de Transports, intimée,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, '[...]A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

[...]

2° Les défenseurs syndicaux ;

[...]

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée par M. [J] en personne.

Il en résulte qu'aucune déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.

Il a été demandé à M. [J] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d'appel, l'appelant étant informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance de référé, l'appel sera déclaré irrecevable.

Il n'a pas été procédé à la régularisation de l'appel.

En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 27 mars 2025 formée par M. [F] [J].

PAR CES MOTIFS

La présidente,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 27 mars 2025 par M.[F] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mars 2025.

Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de M. [F] [J].

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

le 4 juin 2025

La greffière, La présidente,

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