CA Versailles, 4 juin 2025, RG 25/00927
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/00927 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGX
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2025
Date de saisine : 31 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 07 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [F] [J]
Intimée :
S.A.R.L. COMPAGNIE MONDIALE DE TRANSPORT
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,
Vu l'absence de constitution d'avocats des deux parties alors que l'appel d'une décision prud'hommale relève de la procédure avec représentation obligatoire,
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité envoyé par le greffe aux parties le 8 avril 2025,
Vu l'absence d'observations écrites de M. [F] [J], appelant, et de la S.A.R.L Compagnie Mondiale de Transports, intimée,
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'
Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, '[...]A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
[...]
2° Les défenseurs syndicaux ;
[...]
4° Les avocats [...]'
A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée par M. [J] en personne.
Il en résulte qu'aucune déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.
Il a été demandé à M. [J] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d'appel, l'appelant étant informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance de référé, l'appel sera déclaré irrecevable.
Il n'a pas été procédé à la régularisation de l'appel.
En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 27 mars 2025 formée par M. [F] [J].
PAR CES MOTIFS
La présidente,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 27 mars 2025 par M.[F] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mars 2025.
Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de M. [F] [J].
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
le 4 juin 2025
La greffière, La présidente,
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