CA Versailles, 4 juin 2025, RG 24/03809
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03809 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5O
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [M]
Me Koraitem
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à MALI
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, substitué par Me Clémence DREUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu le jugement de la 7ème chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 décembre 2023 relaxant monsieur [V] [M], devenue définitif par un certificat de non-appel du 19 juin 2024 ;
Vu la requête de monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1962, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [V] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 septembre 2020 au 30 mars 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
40 000 euros
17 500 euros
19 000 euros
Préjudice matériel
8 694,17 euros
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire :
7 700,75 euros
2 300 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
5 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, âgé de 48 ans, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une durée de détention de 196 jours n'est pas exceptionnement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque des souffrances psychologiques résultant de sa mise en cause pour une infraction sexuelle. Celles-ci sont confirmées par l'expertise psychologique du 4 décembre 2020 (pièce produite par l'agent judiciaire de l'état), qui mentionne en particulier des troubles du sommeil et de l'appétit liés à cette affaire.
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant indique avoir souffert de la difficulté de maintenir le contact avec ses proches, de l'impossibilité de soutenir financièrement sa famille restée au Mali et de la séparation avec son bébé nouvellement né.
Les captures d'écran de [7] produites par le ministère public attestent que le requérant n'a reçu aucune visite. En outre, l'enquête de personnalité et le procès-verbal du 3 septembre 2020 produits par l'agent judiciaire de l'Etat confirment que les deux filles mineures du requérant vivaient à l'étranger. Aussi, l'éloignement familial doit être pris en compte.
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité sont étayées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2022, bien que celui-ci soit postérieur d'un an à la détention.
Oui
Le requérant invoque, sans les étayer, des conditions d'incarcération difficiles liées au covid, et notamment la peur de la contamination, l'isolement et la suspension des activités.
Non
La somme de 23 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [V] [M] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant était ouvrier intérimaire. Il produit ses bulletins de paie de janvier, février, juin, juillet, août et septembre 2020, ainsi que celui d'avril 2021(pièce n°2).
Ces pièces établissent, malgré l'absence de contrat de travail, sa volonté de travailler.
Le total des revenus perçus sur 5 mois et demi précédant sa détention s'élève à 6 541,72 euros nets, soit 1 189,40 euros par mois. Dès lors, le requérant peut prétendre à 7 770, 75 euros correspondant à 6 mois x 1 189,40 euros + 15 jours x 1 189,40 euros.
7 770,75 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 7 770,75 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [V] [M] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [V] [M] :
La somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (7 770, 75 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d'appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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