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CA Versailles, 4 juin 2025, RG 24/01698


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Date
04/06/2025
Numéro
24/01698
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
684124a4b8380f4d36cf8d77

Texte de la décision

7,273 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/01698 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF2

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [J]

Me Colombani

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Danckaert

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE

Élisant domicile chez Me Jean Baptise COLOMBANI

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe CAMACHO, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 septembre 2023 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [M] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1963, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 mars 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [M] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2022 au 27 janvier 2023 au centre prénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

100 000 euros

13 500 euros

13 500 euros

Préjudice matériel

1 800 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

1 800 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

3 600 euros

Réduction à de plus justes proportions

A l'appréciation du premier président

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 7 septembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

59 ans

Oui

La durée de la détention 

Une durée de détention de 98 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial est établi : d'après le rapport de détention, le requérant n'a pas reçu de visite au parloir.

Oui

Les conditions indignes de détention

Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2021 (pièce n°8) reconnait l'insuffisance de confort et d'activités. Pour autant, ce rapport ne fait pas état de conditions indignes.

Non

-
Les menaces de codétenus invoquées ne sont pas démontrées.

Non

-
Les pièces versées par le requérant, à savoir des certificats médicaux et une attestation de l'assistante sociale qui le suit depuis de nombreuses années (pièces n°9, 15 et 16) établissent que le requérant souffre d'un stress post-traumatique dû à la détention provisoire, ainsi que d'une majoration des troubles liés à son AVC de 2018.

En revanche, le requérant ne démontre pas en quoi la détention a aggravé ses problèmes auditifs prééxistant à la détention.

Oui

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

D'après le bulletin n°1, le requérant a déjà été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement. Il a été incarcéré en 2015.

Oui

La somme de 13 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [J] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant fournit une facture mentionnant deux visites à la maison d'arrêt (pièce n°3).

Il résulte de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions que la nécessité pour l'avocat de s'entretenir avec son client à l'établissement pénitentiaire, faute de pouvoir le faire à son cabinet, n'est directement liée à la détention que par les frais de déplacement qu'elle génère (CNRD, 12 septembre 2017, n°16CRD058). Par conséquent, les visites en détention facturées sous forme d'honoraires sans indication précise ne sauraient être prises en compte.

La facture produite ne chiffrant pas les frais de déplacement, la demande doit être rejetée.

Rejet

Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [J] ;

DEBOUTONS monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [M] [J] :

La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d'appel de Versailles,

Natacha BOURGUEIL, Greffière

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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