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CA Versailles, 4 juin 2025, RG 23/08017


Vérifier : CA Versailles, 4 juin 2025, RG 23/08017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/08017
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
684124a4b8380f4d36cf8d7b

Texte de la décision

9,551 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/08017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG45

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [G]

Me Garbarini

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Flecheux

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]

Chez Mme [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comprant, représenté par Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0827

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 15 mai 2023 prononçant la relaxe de monsieur [X] [G], devenu définitif par un certificat de non-appel du 6 juin 2023 ;

Vu la requête de monsieur [X] [G], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 novembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 décembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 février 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [X] [G] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 24 mars 2016 au 25 juin 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

270 660 euros

43 000 euros

46 000 euros

Préjudice matériel

57 023,80 euros

1 800 euros

1 800 euros

Dont frais de défense

21 800 euros

1 800 euros

1 800 euros

Art. 700 CPC

5 000 euros

Réduction à de plus juste proportions

A l'appréciation du premier président

A l'audience, le requérant modifie ses demandes. En effet, il résulte des débats que le requérant était détenu pour autre cause du 18 mai 2016 au 30 décembre 2016. Par conséquent, le requérant sollicite oralement la réparation de sa détention provisoire du 24 mars au 17 mai 2016 et du 31 décembre 2016 au 25 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 mai 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, âgé de 26 ans, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Durée exceptionnellement longue :597 jours.

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

D'après la fiche pénale, le requérant avait déjà été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme en 2015. Cependant, la fiche pénale ne précise pas si cette peine a été exécutée.

Oui

La situation personnelle et familiale

Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux, le requérant n'a pas pu s'occuper de sa fille après sa naissance du fait de la détention.

Oui

La somme de 52 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [G] la somme de 52 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant reconnait qu'il était sans emploi au moment de son placement en détention provisoire. Cependant, il se prévaut d'un emploi antérieur et soutient qu'il était en recherche d'emploi pour solliciter une indemnisation de la perte de salaires qu'il allègue.

Il ressort de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions que lorsque le requérant n'occupe plus d'emploi, son préjudice peut être indemnisé sur le fondement de la perte de chance d'occuper un emploi, et non pas de la perte de salaires (CNRD, 13 novembre 2018, n°18CRD010).

Dès lors, la demande d'indemnisation au titre de la perte de salaires doit être rejetée.

Rejet

2° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de retrouver un emploi

La Commission nationale de réparation des détentions précise que la perte de chance de trouver un emploi s'apprécie notamment à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté (CNRD, 14 septembre 2021, n°20CRD023).

S'agissant du passé professionnel du requérant, monsieur [X] [G] était sans emploi depuis au moins trois mois au moment de son incarcération. En effet, la société pour laquelle il affirme avoir travaillé en 2015 a été placée en liquidation judiciaire en décembre 2015 (extrait KBIS en pièce n°17). Toutefois, la crédibilité du contrat de travail et des bulletins de salaire de 2015 produits (pièce n°15) est remise en cause par leur caractère contradictoire avec les déclarations de monsieur [X] [G] dans le cadre de la procédure pénale. De fait, le 22 mars 2016 le requérant a déclaré n'avoir aucun compte bancaire et n'avoir pas déclaré de revenu récemment (procès-verbal d'audition de personne gardée à vue du 22 mars 2016, pièce produite par le ministère public).

En outre, la recherche d'emploi au cours des mois qui ont précédé l'incarcération n'est pas étayée.

S'agissant de l'activité professionnelle du requérant à sa libération, monsieur [X] [G] produit un contrat de travail de novembre 2018, postérieur de 4 mois à sa libération (pièce n°18).

Au regard de ce qui précède, la perte de chance de trouver un emploi n'est pas sérieuse.

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant produit une facture du 26 juillet 2018 pour un montant de 1 800 euros ainsi que des courriers de son conseil faisant référence à des honoraires de 20 000 euros (pièce n°19).

Seules les factures en lien direct avec la détention provisoire sont indemnisables (CNRD, 16 juin 2020, n°11CRD065).

La facture du 26 juillet 2018 se rapporte bien à des honoraires liés à la détention provisoire.

En revanche, les courriers se référant à des honoraires de 20 000 euros ne distinguent pas les prestations en lien avec la détention provisoire de celles se rapportant au fond.

Aussi, seule la facture du 26 juillet 2018 sera prise en compte.

1 800 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [G] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [X] [G] :

La somme de CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (52 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d'appel de Versailles,

Natacha BOURGUEIL, Greffière

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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