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CA Riom, 4 juin 2025, RG 24/01889


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Date
04/06/2025
Numéro
24/01889
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
684124a9b8380f4d36cf8db7

Texte de la décision

10,598 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°224

DU : 04 Juin 2025

N° RG 24/01889 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI4F

SN

Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq

Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection du Puy en Velay en date du 18 novembre 2024, enregistré sous le numéro 11-24-55

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [H] [B] [K]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009306 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Mme [Y] [T] épouse [K]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Comparante, assistée de Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009307 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

[14]

A l'attention de l'agent comptable

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté, AR signé

CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparant, non représenté, AR signé

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, AR signé

CHU [Localité 15]

Trésorerie

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparant, non représenté, AR signé

[12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 2023, M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande de traitement d'une situation de surendettement.

Par décision du 15 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire a imposé aux époux [K] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a fait l'objet d'un recours, le 29 janvier 2024, du collège [14].

Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- déclaré la contestation recevable ;

- fixé les dettes de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans son avis du 15 décembre 2023 ;

- fixé ainsi l'endettement final de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] à la somme de 10'259,10 euros ;

- constaté que M. [H] [K] et Mme [Y] [T], de bonne foi, ne sont plus dans une situation irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Le juge des contentieux et de la protection a relevé que le montant des créances n'était pas contesté. Il a considéré que l'existence d'une mauvaise foi de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] n'était pas démontrée par les créanciers. Après avoir exposé la situation professionnelle des deux époux, il a relevé que le montant total des ressources de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] s'élevait à 2 834,73 euros (dont 1 914,25 euros d'indemnités journalières pour M. [K] en congé maladie depuis le mois d'octobre 2022) et leurs charges à 2 197,76 euros, soit un reste à vivre de 636,97 euros par mois, que la part maximum légale à consacrer au remboursement s'élevait à 1 025 euros, que leur patrimoine ne comportait aucun bien de valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, que leur endettement total s'élevait à 10'259,10 euros, qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement leur permettant d'apurer totalement leurs dettes sur la période de sept ans prévue aux articles L732-3 et L733-3 du code de la consommation. Il a également considéré que la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement n'était donc pas manifestement impossible et que la situation de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation.

Le 2 décembre 2024 M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée.

A l'audience de la cour du 18 mars 2025, M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ont demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'ils ne sont plus dans une situation irrémédiblement compromise et en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute Loire pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit ;

- de juger que leur situation est irrémédiablement compromise ;

- de prononcer la liquidation indiciaire et la clôture de la procédure de rétablissement personnel à leur bénéfice ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025 la société [11] a sollicité la confirmation de la décision déférée.

La convocation à l'audience de l'association [14], à la même adresse qu'en première instance (BP 24, 43140 Saint Didier en Velay), est revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.

MOTIFS :

Selon l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en ouvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L. 741-1 du même code précise que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Elle s'apprécie par rapport aux revenus, à la capacité de remboursement et à la situation personnelle du débiteur.

En l'espèce, M. [H] [K] et Mme [Y] [T] sont respectivement âgés de 51 ans et de 45 ans. Ils sont mariés et ont encore un enfant à charge, âgé de 15 ans.

M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2024. Compte tenu des termes de l'avis du médecin du travail, aucun reclassement ne lui a été proposé. Il perçoit désormais des indemnités de France Travail d'un montant de 38 euros par mois, ainsi qu'une rente versée par l'assurance maladie de 150 euros par mois.

Mme [K] perçoit quant à elle 487 euros d'indemnités de France Travail, 329 euros d'allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité de 374 euros (au mois de février 2025). Enfin, le couple perçoit 222 euros d'allocations familiales.

Le montant total des ressources mensuelles du couple s'élève donc actuellement à la somme de 1 600 euros.

Parallèlement, leurs charges s'élèvent à la somme de 1 987 (le forfait de base de 1 490 euros et un montant de loyer de 496,51 euros).

Il en ressort une absence de capacité de remboursement.

Le patrimoine de M. [H] [K] et Mme [Y] [T] n'est constitué que de meubles meublants ou de biens non professionnels ou encore de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Leurs situations de santé respectives compliquent également leur retour à l'emploi dans un avenir proche.

L'endettement de M. [H] [K] et Mme [Y] [T] s'élève à 10 259,10 euros : il est majoritairement constitué d'une dette de loyer et d'une dette d'électricité.

Compte tenu de ces éléments, il n'existe ainsi aucune perspective d'amélioration de leur situation financière à court ou moyen terme permettant l'élaboration d'un plan de désendettement.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, prononce le rétablissement personnel de M. [H] [K] et Mme [Y] [T], sans liquidation judiciaire.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Pour la présidente empêchée

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