CA Riom, 3 juin 2025, RG 22/01172
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Texte de la décision
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2KK
S.E.L.A.R.L. [T]
/
[M] [K], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 7] L'UNEDIC,
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° f21/00085
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [T] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [Y],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 31 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL DOMAS CHAUDRONNERIE (RCS CLERMONT-FERRAND 538 444 464), dont le siège social est situé à [Localité 6] (63), a une activité principale de menuiserie métallique, serrurerie, chaudronnerie.
Monsieur [M] [K], né le 29 décembre 1976, a été embauché le 21 octobre 2014 par la société DOMAS CHAUDRONNERIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'ouvrier soudeur chaudronnier (niveau II, coefficient 185, convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés).
Le 22 janvier 2021, Monsieur [P] [U], en sa qualité de gérant de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu en date du 11 février 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a
-ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE ;
- fixé au 1er juin 2019 la date de cessation des paiements ;
- désigné la SELARL [T], représentée par Maître [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- autorisé la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois pour les seuls besoins de la liquidation.
Dans son jugement, le tribunal de commerce relève que l'entreprise emploie 7 salariés.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire a autorisé la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de la société DOMAS CHAUDRONNERIE.
Par courrier daté du 11 mars 2021, visant la procédure de liquidation judiciaire ainsi que l'autorisation donnée le 9 mars 2021 par le juge-commissaire, le liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE a notifié à Monsieur [M] [K] un licenciement pour motif économique à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Les documents de fin de contrat de travail établis par le liquidateur judiciaire mentionnent que Monsieur [M] [K] a été employé par la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE du 20 octobre 2014 au 25 mars 2021 en qualité d'ouvrier, que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 3.172,66 euros.
Le 13 mai 2020, Monsieur [M] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société DOMAS CHAUDRONNERIE à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020 ainsi que pour l'indemnisation du préjudice subi.
Devant la formation de référé, Monsieur [M] [K], assisté d'un défenseur syndical, a indiqué que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui avait pas payé son salaire depuis mars 2020 puisque les chèques remis aux salariés de l'entreprise par l'employeur étaient rejetés par la banque pour défaut de provision, que le paiement des salaires dus avait finalement été régularisé en mai 2020 mais qu'il avait subi un préjudice du fait de ce retard.
La société DOMAS CHAUDRONNERIE, représentée par un avocat devant le juge des référés, a fait état de difficultés de trésorerie (impayé important début 2020) aggravées par la crise sanitaire Covid, mais a indiqué que les salaires de mars, avril et mai 2020 avaient été intégralement réglés et que le préjudice pour cause de retard de paiement n'était pas établi.
Par ordonnance (RG 20/00030) rendue contradictoirement en date du 15 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- pris acte que Monsieur [M] [K] ne maintient pas sa demande de rappel de salaires suite au paiement de ceux-ci ;
- ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] la somme de 750 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi ;
- ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en matière de référé.
Le 27 octobre 2020, Monsieur [M] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société DOMAS CHAUDRONNERIE à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ainsi que pour l'indemnisation du préjudice subi.
Devant la formation de référé, Monsieur [M] [K], assisté d'un défenseur syndical, a indiqué que la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui avait pas payé son salaire de septembre 2020 puisque le chèque remis par l'employeur avait été rejeté par la banque pour défaut de provision.
La société DOMAS CHAUDRONNERIE n'était pas représentée devant le juge des référés (non comparante).
Par ordonnance (RG 20/00092) rendue par défaut en date du 24 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
* 719,76 euros en net à titre de provision sur le salaire du mois de septembre 2020,
* 400 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens.
Le 17 février 2021, Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux fins de voir fixer ses créances à la procédure collective au titre des salaires dus à compter d'août 2020, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de voir fixer ses créances à la procédure collective au titre des indemnisations en conséquence.
En première instance, Monsieur [M] [K], le liquidateur judiciaire de la société DOMAS CHAUDRONNERIE et la délégation AGS compétente (CGEA D'[Localité 7], partie intervenante) étaient tous représentés par un avocat.
Par jugement (RG 21/00085) rendu contradictoirement le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
- Pris acte que Monsieur [M] [K] abandonne sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande, à titre principal, de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021 ;
- Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8.828,82 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7.452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d'indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
*3.499,47 euros à titre d'indemnité congés payés période 2021 ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
- Dit que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l'AGS, entre dans le cadre des dispositions de l'article L.621-125 du Code du Commerce ;
- Jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie ;
- Jugé que l'AGS procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail.
- Jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens.
Le 7 juin 2022, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01172 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 13 juin 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en tant que délégation AGS, a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01208 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 22/01172.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022, par l'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2022 par la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 février 2025 par Monsieur [M] [K],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
- Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d'indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
*3 499,47 euros à titre d'indemnité congés payés période 2021 ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixe au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du r janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
- Dit que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l'AGS, entre dans le cadre des dispositions de l'article L.621-125 du Code du Commerce.
- Jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie.
- Jugé que l'AGS procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail.
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens ».
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- 'Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande, à titre principal, de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021.'
Dès lors, il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
- Juger les demandes de Monsieur [M] [K] comme étant irrecevables ;
- Juger que les organes de la procédure collective rapportent la preuve de l'activité partielle sur la période litigieuse ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes de rappels de salaire ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes relatives aux congés payés (reliquat 2020 et 2021) ;
- Ordonner à Monsieur [M] [K] de justifier de ses démarches effectuées auprès de PRO BTP ;
- Juger que les bulletins de paye font apparaitre le relevé de cotisation frais de santé pour Monsieur [M] [K] ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'exécution du contrat de travail et en tout état de cause constater l'absence de démonstration d'un préjudice par Monsieur [M] [K] du fait de l'exécution de son contrat et le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, indique que Monsieur [M] [K] a été réglé de ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que jusqu'au 4 mars 2021 dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs, le salarié était en activité partielle d'avril à décembre 2020, ce qui justifie que l'attestation Pôle emploi diffère des bulletins de salaires puisqu'elle ne comporte que les montants correspondant aux temps travaillés. La SELARL [T] fait valoir, d'une part, que la garantie de l'AGS est exclue en matière d'activité partielle, et, d'autre part, que les avances versées dans le cadre de la liquidation judiciaire ont déjà rempli Monsieur [M] [K] de ses droits. Elle conclut au débouté des demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur [M] [K].
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, expose qu'il appartient à Monsieur [M] [K] de justifier qu'il a entrepris des démarches auprès de la caisse BTP pour obtenir le paiement de ses congés payés et qu'il s'est vu opposer un refus de prise en charge. Elle soutient, en effet, que la caisse est responsable du versement des indemnités de congés payés, et non l'employeur, sauf en cas de défaillance dans le paiement des cotisations. Par ailleurs, elle explique que la période d'avril 2019 à juin 2020 est garantie par la caisse BTP, et que concernant la période postérieure à juin 2020, l'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] a déjà procédé à des avances. La SELARL [T] conclut au débouté de la demande d'indemnité de congés payés formulée par Monsieur [M] [K].
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, soutient que Monsieur [M] [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un comportement fautif de l'employeur. Elle considère que le médecin du travail mentionne certes une souffrance psychique du salarié mais n'établit pas de lien avec son travail ou son employeur. La SELARL [T] conclut au rejet de la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [M] [K] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, soutient qu'il appartient à Monsieur [M] [K] de prouver qu'il a entrepris des démarches auprès de la mutuelle PRO BTP pour réclamer une indemnisation en raison d'un défaut d'affiliation et de l'absence de preuve du paiement des cotisations. Les bulletins de salaire démontrent que des cotisations pour frais de santé ont bien été prélevées. Par ailleurs, elle considère que Monsieur [M] [K] ne démontre pas l'existence du préjudice allégué. La SELARL [T] conclut au rejet de la demande que le salarié formule à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, l'association UNEDIC, CGEA D'[Localité 7], en tant que délégation AGS, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°21/00085, en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées ;
- Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
* 933,89 euros à titre d'indemnité de congé payés période reliquat 2020 ;
* 3 499,47 euros à titre d'indemnité de congés payés période 2021;
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNEIRE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
- Dit que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Dit et jugé que le présent jugement sera opposable au CGEA d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret N°2003 684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de sa garantie ;
- Dit et jugé que l'AGS procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Se faisant et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars 2020 et jusqu'à mars 2021 ;
- Déclarer la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA exclue s'agissant des demandes de rappel de salaire pour la période d'activité partielle de mars à décembre 2020 ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande au titre des congés payés 2020 et 2021 ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la Mutuelle PRO BTP ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de sa demande d'exécution provisoire ;
- Déclarer exclue de la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA la demande d'astreinte ;
- Prononcer l'arrêt des intérêts au 11 février 2021 ;
- Déclarer exclues de la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens et autres frais de justice ;
- Débouter Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;
- Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- Déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose que Monsieur [M] [K] a déjà été payé pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que jusqu'au 4 mars 2021. Elle indique qu'à partir d'avril 2020, il était en activité partielle, comme l'indiquent ses bulletins de salaire et les attestations de Pôle Emploi. Or, durant cette période, il percevait une indemnité d'activité partielle et non un salaire et ne peut donc prétendre à un rappel de salaire, puisqu'il bénéficiait déjà d'un revenu de substitution versé par l'État. De plus, l'UNEDIC ne garantit pas les sommes dues au titre de l'activité partielle. L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose que l'absence de réponse de l'administration sous 15 jours vaut acceptation implicite s'agissant de l'activité partielle et que l'employeur a fourni les déclarations effectuées, prouvant ainsi le placement effectif de Monsieur [M] [K] dans ce dispositif. Elle conclut au débouté des demandes de rappels de salaire formulées par le salarié.
L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] indique que Monsieur [M] [K] était affilié à la Caisse BTP pour les congés payés et qu'il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour réclamer son solde de congés ni d'un refus de prise en charge. Par ailleurs, elle expose que Monsieur [M] [K] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour percevoir la prime de vacances puisqu'il était en activité partielle. En outre, elle indique que la caisse BTP a fixé la fin de sa garantie au 28 juin 2020, ainsi, Monsieur [M] [K] ne peut pas réclamer des congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, car cette période est couverte par la Caisse BTP. De plus, l'AGS a déjà versé des avances pour la période postérieure au 28 juin 2020. L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] conclut au débouté des demandes que Monsieur [M] [K] formule à ce titre.
L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] soutient que Monsieur [M] [K] doit prouver l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail. Or, le médecin du travail évoque une souffrance psychique mais ne la relie pas au travail. De plus, l'état de santé de Monsieur [M] [K] était déjà affecté avant les difficultés professionnelles qu'il évoque. Elle indique que Monsieur [M] [K] fait état de frais bancaires et d'huissier engagés, mais ces frais n'ont pas la nature de créances salariales et ne peuvent donc pas être couverts par l'employeur. L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] considère que le salarié ne démontre pas l'existence d'une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes qu'il formule à ce titre.
L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] indique que Monsieur [M] [K] n'étaye pas sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle PRO BTP alors qu'il lui appartient de prouver l'existence du préjudice, qui doit être certain et non hypothétique. Or, elle soutient que Monsieur [M] [K] admet qu'il n'est pas certain du préjudice subi. De plus, les cotisations apparaissent sur les bulletins de salaire. L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] conclut au rejet de la demande que Monsieur [M] [K] formule à ce titre.
L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] expose qu'elle ne couvre pas les astreintes, car celles-ci ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, mais résultent d'une résistance à une décision judiciaire et conclut au rejet de la demande d'astreinte que le salarié formule.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - Déclaré les demandes de Monsieur [M] [K] recevables et partiellement fondées.
- Débouté Monsieur [M] [K] de sa demande à titre principal de fixation au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance pour un montant de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021. »
- Fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021 ;
- Ordonné à la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier le paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP, ou à défaut, fixe au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait de la non-production du paiement de la cotisation patronale de la mutuelle du 1er janvier 2020 au 25 mars 2021 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
- Fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, la créance de Monsieur [M] [K] à la somme de 18 310,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à mars 2021.
- Enjoindre la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, de justifier du paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP.
- A défaut, fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise.
- Condamner solidairement la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, et le CGEA d'[Localité 7] à payer et porter à Monsieur [M] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT FERRAND rendu le 12 mai 2022 et fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 8 828,82 euros bruts au titre de l'indemnité d'activité partielle sur la période de mai à décembre 2020 ;
* 7 452,08 euros bruts à titre de salaire correspondant au mois de mars et avril 2020 et au complément de salaire sur la période de janvier 2021 à mars 2021
- Enjoindre la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE de justifier du paiement de ses cotisations à la mutuelle PRO BTP.
A défaut, fixer au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [M] [K] du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise.
- Condamner solidairement la SELARL [T], es qualité de liquidateur de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE, et le CGEA d'[Localité 7] à payer et porter à Monsieur [M] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT FERRAND rendu le 12 mai 2022, en ce qu'il a :
« Pris acte que Monsieur [M] [K] abandonne sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Fixé au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE la créance de Monsieur [M] [K] selon le décompte suivant :
* 933,89 euros à titre d'indemnité de congés payés période reliquat 2020 ;
* 3 499,47 euros titre d'indemnité congés payés période 2021 ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE à porter et payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent Jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;
- Dit que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil Constaté que la convocation du C.G.E.A d'[Localité 7], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l'AGS, entre dans le cadre des dispositions de l'article L.621-125 du Code du Commerce.
- Dit et jugé que le présent jugement sera opposable au C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et 8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 et constate les limites de sa garantie.
- Dit et jugé que l'AGS procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du Travail ;
- Dit et jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
- Condamné la SELARL [T] liquidateur judiciaire de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE aux dépens »
- Rendre l'arrêt opposable aux A.G.S. et C.G.E.A d'[Localité 7].
Monsieur [M] [K] indique qu'il n'a perçu ni salaire ni indemnité d'activité partielle entre mars 2020 et mars 2021 et fait valoir que :
- depuis mars 2020, l'employeur a déclaré ses salariés en activité partielle en raison de la crise sanitaire mais n'avait jusqu'alors jamais contesté la nature salariale des sommes que le salarié sollicite ;
- bien que l'activité partielle apparaisse sur ses bulletins de salaire d'avril à décembre 2020, le salarié ne peut vérifier si l'employeur a réellement accompli les démarches administratives requises et obtenu l'autorisation nécessaire ;
- le liquidateur, bien qu'ayant accès aux comptes de l'entreprise, ne démontre pas que les aides ont été perçues et reversées aux salariés.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [K] expose que la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE ne démontre ni son éligibilité à l'activité partielle ni le versement des sommes dues à ce titre. Il soutient que les sommes dues sont de nature salariale et en sollicite le paiement. Il précise qu'il a dû saisir la juridiction de référé à deux reprises pour contraindre son employeur à payer ses salaires et que bien que le Conseil de Prud'hommes ait constaté ces paiements en cours d'instance, ceux-ci ne sont jamais intervenus, l'employeur ayant remis des chèques sans provision.
À titre subsidiaire, si la période d'activité partielle est établie, Monsieur [M] [K] indique qu'il n'a perçu aucune somme depuis mars 2020 et qu'il convient de différencier les périodes travaillées et les périodes de chômages. Il conclut que la créance due au titre des périodes travaillées devra être inscrite au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE.
Monsieur [M] [K] indique qu'il n'a pas bénéficié de jours de congés payés acquis en raison de son licenciement. Il soutient que l'employeur doit s'assurer que le salarié puisse bénéficier de ses congés et accomplir les démarches nécessaires. Or, l'employeur n'a pas réglé ses cotisations auprès de la caisse des congés payés, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits. L'association UNEDIC AGS, CGEA D'[Localité 7] prétend avoir versé une avance sur les congés payés, mais ne le démontre pas. Monsieur [M] [K] sollicite que les sommes dues au titre de l'indemnité de congés payés soient inscrites au passif de la SARL DOMAS CHAUDRONNERIE.
Monsieur [M] [K] indique s'être retrouvé dans une extrême précarité financière en raison du non-paiement de son salaire. Il expose que son état de santé s'est dégradé, ce qui a été confirmé par le médecin du travail. Monsieur [M] [K] soutient par ailleurs que l'AGS est tenue de garantir les dommages et intérêts liés à l'inexécution des obligations de l'employeur notamment résultant du non-respect des obligations contractuelles, du non-paiement des cotisations ou de l'absence de remise des documents obligatoires. Dès lors, Monsieur [M] [K] sollicite des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Monsieur [M] [K] relève que l'employeur avait l'obligation d'affilier ses salariés à la mutuelle PRO BTP et de verser les cotisations correspondantes. Bien que la part salariale ait été prélevée sur les bulletins de salaire, aucun document ne prouve que la société a effectivement réglé ces cotisations. L'employeur n'ayant pas apporté la preuve du paiement, Monsieur [M] [K] sollicite d'ordonner la production des justificatifs, et, à défaut, sollicite l'indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rémunération du salarié pour la période de mars 2020 à mars 2021 -
Monsieur [M] [K] soutient que depuis mars 2020 il n'a perçu, de façon effective, aucune somme de la part de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail que ce soit à titre de salaire ou de l'indemnisation de l'activité partielle. Il précise que les décisions rendues par la formation de référé du conseil de prud'hommes n'ont pas été exécutées car la société DOMAS CHAUDRONNERIE ne lui a remis que des chèques sans provision dans ce cadre.
Monsieur [M] [K] justifie du fait que trois chèques remis par la société DOMAS CHAUDRONNERIE en 2020 (montant de 719,76 euros, 1.777,66 euros et 400 euros) ont été rejetés par la banque de l'employeur pour défaut de provision.
Il échet de rappeler que les décisions du juge des référés n'ont pas autorité de la chose jugée au fond.
Le salaire doit être payé au moins une fois par mois pour les salariés qui bénéficient de la mensualisation. Par mensualisation, on entend une seule paie par mois et un salaire forfaitaire. La mensualisation s'applique à tous les employeurs de droit privé et à toutes les catégories de salariés à l'exception des travailleurs à domicile, des travailleurs temporaires ou intermittents.
L'employeur doit respecter les règles fixant la périodicité de la paie, ce qui implique, pour les salariés mensualisés, que l'intervalle entre deux paies ne doit pas être supérieur à un mois.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, chacune des parties au contrat de travail est tenue à des obligations réciproques. L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de payer le salaire. Le salarié a, quant à lui, l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur et d'exécuter le travail fourni.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires, c'est-à-dire de la rémunération due contractuellement au salarié qui exécute la prestation de travail ou en tout cas s'est tenu à la disposition de l'employeur pour l'exécuter.
C'est donc à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû. La seule remise d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que l'employeur a effectivement payé le salaire. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne vaut donc ni renonciation ni présomption de paiement du salaire et de ses accessoires.
En l'espèce, les bulletins de paie 'SARL DOMAS CHAUDRONNERIE' de Monsieur [M] [K], en tout cas à la lecture des seules pages produites, mentionnent :
- en janvier 2020 (pas de mention d'heures chômées et/ou indemnisées au titre de l'activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.115,79 euros ;
- en février 2020 (pas de mention d'heures chômées et/ou indemnisées au titre de l'activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.115,79 euros ;
- en mars 2020 (pas de mention d'heures chômées et/ou indemnisées au titre de l'activité partielle) : un salaire mensuel brut de base de 1.911, 04 euros (taux horaire de 12,6 euros) pour 151,67 heures de travail, 13 heures supplémentaires majorées à 25%, soit une rémunération mensuelle brute de 2.100,04 euros ;
- en avril 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, avec une indemnité pour activité partielle de 1.296,54 euros (147 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
- en mai 2020 (mention de 126 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle du 4 au 29 mai, avec une indemnité pour activité partielle de 1.111,32 euros (126 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
- en juin 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle du 2 au 30 juin, avec une indemnité pour activité partielle de 1.296,54 euros (147 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
- en juillet 2020 (mention de 154 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, avec une indemnité pour activité partielle de 1.358,28 euros (154 heures au taux horaire de 8,82 euros) ;
- en août 2020 (mention de 147 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, sans mention d'une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites ;
- en septembre 2020 (mention de 81,87 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une situation de congés payés du 1er au 14 septembre (12 jours / 70 heures), une activité partielle du 15 au 30 septembre, sans mention d'une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites ;
- en octobre 2020 (mention de 77 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une situation de congés payés du 5 au 19 octobre (13 jours / 77,90 heures), une activité partielle du 1er au 2 et du 20 au 31 octobre, sans mention d'une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites;
- en novembre 2020 (mention de 140 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une activité partielle pour tout le mois, sans mention d'une indemnité pour activité partielle sur les seules pièces produites;
- en décembre 2020 (mention de 126 heures chômées et indemnisées au titre de l'activité partielle) : une situation de congés payés du 21 au 26 décembre (6 jours / 26,60 heures), une activité partielle du 1er au 18 et du 28 au 31 décembre 2020, avec une indemnité pour activité partielle de 1.111,32 euros (126 heures au taux horaire de 8,82 euros).
Nonobstant l'absence de valeur probante des bulletins de paie susvisés, qui ont été établis par l'employeur, concernant le règlement effectif des sommes mentionnées au bénéfice de Monsieur [M] [K] et le caractère incomplet des pièces produites, la cour peut déjà relever que le taux horaire de 8,82 euros correspond à 70% du taux horaire de 12,6 euros, soit celui de l'indemnisation de l'activité partielle à l'époque considérée (cf infra).
L'attestation Pôle Emploi, établie par le liquidateur judiciaire, mentionne :
- un salaire mensuel brut de 2.003,53 euros en mars 2020 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures ;
- une période d'activité partielle du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 avec les heures de travail effectives suivantes :
* 8 heures en avril 2020,
* 24 heures en mai 2020,
* 8 heures en juin 2020,
* 8 heures en juillet 2020,
* 0 en août 2020,
* 0 en septembre 2020,
* 0 en octobre 2020,
* 7 heures en novembre 2020,
* 7 heures en décembre 2020 ;
- un salaire mensuel brut de 1.904,21 euros en janvier 2021 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures ;
- un salaire mensuel brut de 1.904,21 euros en février 2021 pour une durée du travail de 151,67 heures normales + 13 heures supplémentaires, soit 164,67 heures.
L'attestation Pôle Emploi n'a pas plus de valeur probante que les bulletins de paie s'agissant de la démonstration d'un règlement effectif des sommes mentionnées au bénéfice de Monsieur [M] [K].
Le liquidateur judiciaire produit des documents administratifs qui établissent que la société DOMAS CHAUDRONNERIE a bien effectué en 2020 une demande de mise en activité partielle concernant ses 7 salariés ([D] / [J] / [C] / [K] / [E] / [F] / [B]), pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, et ce en raison de la crise sanitaire 'coronavirus'.
Il apparaît que l'employeur a présenté des demandes précises d'indemnisation d'activité partielle concernant Monsieur [M] [K] pour les mois de mai 2020 (126 heures), juin 2020 (133 heures), juillet 2020 (168 heures), août 2020 (140 heures), septembre 2020 (105 heures), octobre 2020 (63 heures), novembre 2020 (133 heures) et décembre 2020 (133 heures).
Dans ces documents, l'employeur a indiqué que Monsieur [M] [K] avait une durée hebdomadaire contractuelle de travail de 38 heures, soit 164,67 heures par mois, mais que le salarié a travaillé de façon effective (hors heures chômées) :
- 14 heures en mai 2020 (demande d'indemnisation pour 126 heures),
- 7 heures en juin 2020 (demande d'indemnisation pour 133 heures),
- 7 heures en juillet 2020 (demande d'indemnisation pour 168 heures),
- 0 heures en août 2020 (demande d'indemnisation pour 140 heures),
- 70 heures (28 + 35 + 7 / en fait 70 heures de congés payés selon le bulletin de paie) en septembre 2020 (demande d'indemnisation pour 105 heures),
- 77 heures (35 + 14 + 28 / en fait 77 heures de congés payés selon le bulletin de paie) en octobre 2020 (demande d'indemnisation pour 63 heures),
- 7 heures en novembre 2020 (demande d'indemnisation pour 133 heures),
- 7 heures en décembre 2020 (demande d'indemnisation pour 133 heures).
Il existe pour le moins certaines différences s'agissant des mentions portées sur les bulletins de paie, l'attestations Pôle Emploi et les demandes d'indemnisation d'activité partielle concernant les heures de travail effectuées par Monsieur [M] [K].
Les dispositions générales en matière d'aide aux salariés placés en activité partielle sont fixées par les articles L. 5122-1 et suivants du code du travail ainsi que R. 5122-1 et suivants.
Le principe est que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle après autorisation, expresse ou implicite, de l'autorité administrative, notamment en cas de fermeture temporaire de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, ou en cas de réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement (ou une partie de l'établissement) en deçà de la durée légale du travail.
Lorsque l'employeur est autorisé à placer ses salariés en position d'activité partielle, il a l'obligation de leur verser une indemnité horaire (indemnité d'activité partielle) correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. En contrepartie, l'employeur peut demander à percevoir une allocation (allocation d'activité partielle) financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
En cas d'activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant les heures chômées. Cependant, le salarié en situation d'activité partielle est toujours pris en compte dans le calcul de l'effectif. Le salarié placé en activité partielle reçoit de l'employeur une indemnité horaire correspondant en principe à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Pour chaque heure chômée indemnisable, l'employeur verse une indemnité horaire d'activité partielle, en principe dans la limite de 1000 heures par année civile et par salarié. L'indemnité est versée au salarié à la date normale de paie par l'employeur. L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement exclu de l'assiette des cotisations et soumis à la CSG et à la CRDS. Les périodes d'activité partielle sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à une retraite complémentaire.
Seules les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation d'activité partielle au bénéfice de l'employeur. En principe, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée, ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail, et le nombre d'heures travaillées effectivement sur ladite période. Cette allocation, financée conjointement par l'État et l'Unedic, est versée par l'agence centrale de service et de paiement (ASP). En principe, le montant de l'allocation d'activité part
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