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CA Paris, 4 juin 2025, RG 22/06185


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Date
04/06/2025
Numéro
22/06185
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
684124bdb8380f4d36cf8ec5

Texte de la décision

109,374 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

(n° 80 , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2021F00444

APPELANTE

S.A.S. NATURHOUSE, agissant diligences et poursuites en la personne de ses représentants légaux en exercice, dominiliés en cette qualité audit siège

Immamtriculée au R.C.S de Nanterre sous le numér 487 663 502

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

INTIMÉES

S.A.R.L. CARODIET, représentée par la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Me [F] [L] [I], ès qualités de mandataire à la sauvegarde la société Carodiet, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du15 juin 2022

immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 798 957 973

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. CELIDIET, représentée par la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Me [F] [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société Carodiet, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 28 septembre 2022

immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 540 008 893

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LM DIETETIQUE 3, représentée par la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Me [F] [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société Carodiet, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 20 décembre 2023

immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 539 554 022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LM DIETETIQUE 5, représentée par la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Me [F] [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société Carodiet, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 1er février 2023

immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 813 370 616

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. LM DIETETIQUE 6, représentée par la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Me [F] [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société Carodiet, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 30 novembre 2022

immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 809 386 485

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [F] [L] [I], prise en la personne de [F] [L] [I], intervenant ès qualités de liquidateur pour les sociétés CARODIET, CELIDIET, LM DIETETIQUE 5, LM DIETETIQUE 6, dont les informations sont énumérées dans la partie 'INTIMÉES'

Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemend, première présidente de chambre et par Mme Elisbeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Naturhouse, filiale de la société de droit espagnol éponyme, est le franchiseur en France du réseau exploité sous l'enseigne Naturhouse qui a pour activité la vente de produits diététiques, cosmétiques naturels et herboristerie et le conseil professionnel en matière de nutrition et de diététique. Le concept de l'enseigne repose d'une part sur des consultations gratuites de produits diététiques en magasins auprès d'un diététicien, d'autre part sur la vente de produits notamment de type compléments alimentaires de la marque Naturehouse.

Entre 2014 et 2017, la société Naturhouse a conclu 7 contrats de franchise d'une durée de 5 ans chacun pour l'ouverture de 7 établissements dans des villes du sud-ouest de la France :

- en avril 2012 avec la société Celidiet, contrat renouvelé le 25 avril 2017, pour un établissement situé à [Localité 6],

- en juillet 2012 avec la société LM Diététique 3, contrat renouvelé le 28 juillet 2017, pour un établissement situé à [Localité 2],

- le 16 janvier 2014 avec la société Carodiet, avec un terme prévu au 16 janvier 2019, non renouvelé, pour un établissement situé à [Localité 8],

-le 28 février 2015 avec la société Marjodiet, pour un établissement situé à [Localité 3], :

- le 1er février 2016 avec la société LM Diététique 5, pour un établissement situé à [Localité 4],

-le 22 février 2016 avec la société Marjodiet, pour un établissement situé à [Localité 5],

- le 1er janvier 2017 avec la société Carodiet, pour un établissement situé à [Localité 7].

M. [S] [X] est l'associé commun de ces sociétés franchisées.

Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet (devenue LM Diététique 6) ont mis en demeure la société Naturhouse d'avoir à remédier à certains manquements contractuels sous un délai d'un mois, sans quoi elles quitteraient le réseau de franchise Naturhouse.

Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société Naturhouse a contesté les manquements contractuels allégués par les sociétés franchisées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2019, les franchisées ont informé la société Naturhouse qu'elles mettaient en 'uvre la clause résolutoire stipulée dans les contrats de franchise, prenant ainsi acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société Naturhouse desdits contrats, à compter du 11 mars 2019.

Le même jour, la société Carodiet au titre du centre de [Localité 8], dont le contrat de franchise était arrivé à expiration le mois précédent, a indiqué ne pas souhaiter renouveler le contrat de franchise.

Les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet (devenue LM Diététique 6), ont ensuite poursuivi leur activité sous l'enseigne Le Comptoir Diététique, élaborée par M. [S] [X].

Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi, à qui Naturhouse demandait que soit constaté la violation de la clause de non concurrence et le détournement de clientèle et que soit ordonné le retrait sous astreinte de l'enseigne Le Comptoir diététique et la fermeture sous astreinte des établissements exploitant précédemment l'enseigne Naturhouse, s'est déclaré incompétent, considérant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

Par acte du 27 juin 2019, la société Naturhouse a assigné les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 devant le tribunal de commerce de Bordeaux au titre de leur responsabilité contractuelle, pour rupture unilatérale des contrats de franchise et violation de la clause de non concurrence, et de leur responsabilité délictuelle, à titre principal pour actes de parasitisme et à titre subsidiaire pour actes de confusion.

A titre reconventionnel, les franchisées ont demandé l'annulation des contrats de franchise et à titre subsidiaire qu'il soit jugé que les contrats avaient été rompus aux torts exclusifs de Naturhouse.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

-Prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse,

-Débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes,

-Débouté les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet du surplus de leurs demandes,

-Condamné la société Naturhouse à verser à chacun des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet appelés à la cause la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société Naturhouse aux dépens.

La société Naturhouse a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022, intimant les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et LM Diététique 6.

Par jugements du tribunal de commerce de Carcassonne du 15 juin 2022, la société Carodiet a été placée en sauvegarde judiciaire et la SELARL [F] [L] [I], représentée par Me [F]-[L] [I], a été désignée par le tribunal comme mandataire à la sauvegarde.

Par jugements du tribunal de commerce de Carcassonne du 28 septembre 2022, 30 novembre 2022 et du 1er février 2023, la société Cediet, puis la société LM Diététique 6 et enfin la société LM Diététique 5 ont été tour à tour été placées en liquidation judiciaire et la SELARL [F] [L] [I], représentée par Mes [F]-[L] [I], en a été désignée liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, la société Naturhouse demande à la Cour de :

Vu le contrat de franchise,

Vu la clause de non-concurrence,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse,

- Débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Naturhouse à verser à chacune des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5 et Marjodiet, la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Naturhouse aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal :

Sur la résiliation aux torts exclusifs de la société Naturhouse :

Prononcer la rupture fautive des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, Lm Diététique 3 et LM Diététique 5,

En conséquence,

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 3, la somme de 193 914 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du centre de [Localité 2],

Fixer au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Carodiet, la somme de 261 334 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du centre de [Localité 7],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, la somme de 146 024 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la fermeture des centres de [Localité 5] et [Localité 3],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Celidiet, la somme de 154 377 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du centre de [Localité 6],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 5, la somme de 81 023 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du centre de [Localité 4],

Sur la violation de la clause de non-concurrence :

Déclarer valable la clause de non-concurrence insérée à l'article 11.4 des contrats de franchise,

Constater la violation de la clause de non-concurrence par les sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5 depuis le 11 mars 2019,

Ordonner aux frais des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5, la publication du dispositif de la décision à intervenir sur : les vitrines de chacun des établissements, ainsi que sur le site internet www.lecomptoirdietetique.fr et dans des journaux de franchise spécialisés et sites internet spécialisés au choix de la société Naturhouse,

Fixer au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LM Diététique 3, la somme de 81 648 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la violation de la clause de non-concurrence d'une durée d'un an du centre de [Localité 2],

Fixer au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Carodiet, la somme de 177 456 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la violation de la clause de non-concurrence d'une durée d'un an des centres de [Localité 7] et de [Localité 8],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, la somme de 115 308 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la violation de la clause de non-concurrence depuis le 11 mars 2019 pour les centres de [Localité 5] et [Localité 3],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Celidiet, la somme de 72 648 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la violation de la clause de non-concurrence depuis le 11 mars 2019 pour le centre de [Localité 6],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 5, la somme de 43 212 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice financier résultant de la violation de la clause de non-concurrence depuis le 11 mars 2019 pour le centre de [Localité 4],

A titre subsidiaire :

Sur la responsabilité délictuelle des sociétés intimées :

Constater que les agissements déloyaux des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5 sont constitutifs de parasitisme,

A défaut,

Constater que les agissements déloyaux des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5 sont constitutifs de confusion,

En tout état de cause,

Fixer au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Carodiet, la somme de 177 456 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice économique résultant de la concurrence déloyale pour les centres de [Localité 7] et de [Localité 8] et à la somme de 13 377,50 euros au titre des frais générés pour la réinstallation d'un centre à [Localité 2],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, la somme de 139 330,5 euros au profit de la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux sur [Localité 3] et [Localité 5] et la somme de 17.035,30 euros au titre des frais générés pour la réinstallation d'un centre à [Localité 3],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Celidiet, la somme de 87 783 euros au profit de la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux sur [Localité 6],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 3, la somme de 13 489 euros au profit de la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux sur [Localité 2],

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Diététique 5, la somme de 52 214,5 euros au profit de la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux sur [Localité 4],

Ordonner aux frais des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5, la publication du dispositif de la décision à intervenir sur : les vitrines de chacun des établissements, ainsi que sur le site internet www.lecomptoirdietetique.fr et dans des journaux de franchise spécialisés et sites internet spécialisés au choix de la société Naturhouse,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 en ce qu'il a débouté les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet du surplus de leurs demandes,

Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Carodiet, LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet, LM Diététique 3 et LM Diététique 5,

Condamner la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Maître [F] [L] [I], ès qualité de liquidateur de la société LM Diététique 3 au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Condamner la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Maître [F] [L] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Carodiet au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Maître [F] [L] [I], ès qualité de liquidateur de la société LM Diététique 6 anciennement Marjodiet au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Maître [F] [L] [I], ès qualité de liquidateur de la société Celidiet au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL [F] [L] [I], prise en la personne de Maître [F] [L] [I], ès qualité de liquidateur de la société LM Diététique 5 au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Carodiet et des procédures de liquidation judiciaire des sociétés LM Diététique 6 anciennement Marjodiet, Celidiet et LM Diététique 5 et LM Diététique 3.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6, la société LM Diététique 3, et la SELARL [F] [L] [I], ès qualités de liquidateur de la sociétés Carodiet et ès qualités de mandataire judiciaire des quatre autres intimées, demandent à la Cour de :

Vu les sept contrats de franchise conclus,

Vu les articles 10, 11, 73, 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1 103, 1104, 1353 et 1986 du code civil,

Vu les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 420-1 et suivants, R. 420-3, L. 441-3, L. 442-1 (nouveau) et suivants, L. 442-5 (ancien), D. 442-3 et les annexes 4-2 et 4-2-1 du code de commerce,

Vu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne,

Vu les articles 1, d et 4 du règlement d'exemption n°330/2010,

Vu les lignes directrices du règlement d'exemption n°330/2010,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre liminaire :

Dire que la SELARL [F] [L] [I] ès-qualité de mandataire de la société Carodiet est valablement intervenue à la présente instance,

Dire que la SELARL [F] [L] [I], ès-qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 est intervenue à la présente instance,

Donner acte à Maître Jean-Philippe Autier de ce qu'il se constitue sur la présente intervention volontaire et ses suites,

Lui accorder en conséquence le bénéfice des motifs et demandes contenus dans les présentes conclusions,

Sur le fond :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la rupture des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse,

- Débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Naturhouse à verser à chacune des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Naturhouse aux dépens,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet du surplus de leurs demandes, soit les demandes suivantes :

Déclarer les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet recevables en toutes leurs demandes,

A titre principal :

Déclarer nulles les clauses des articles 2 et 6, F et 6, C contenues dans les contrats de franchise conclus entre les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet et la société Naturhouse France,

Constater l'illicéité manifeste de la clause de non-concurrence contenue à l'article 11-4 de ces mêmes contrats,

Déclarer nuls les contrats de franchise conclus entre les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet et la société Naturhouse France,

Constater, en tout état de cause, l'absence de détournement de clientèle de la part des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet.

En conséquence :

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Carodiet la somme de 508 274,99 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Marjodiet la somme de 390267, 66 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Celidiet la somme de 173 665, 26 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 3 la somme de 179 401, 22 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 5 la somme de 130 622, 82 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse,

En conséquence,

Condamner la société Naturhouse à verser à la société Carodiet la somme de 467 739, 93 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Marjodiet la somme de 325792,24 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Celidiet la somme de 135 325, 67 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 3 la somme de 118486, 17 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 5 la somme de 83275, 28 euros, en réparation du préjudice subi.

En tout état de cause :

Déclarer les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet recevables en toutes leurs demandes,

Débouter purement et simplement la société Naturhouse de toutes ses prétentions,

Condamner la société Naturhouse France à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet, l'ensemble de ses grands livres fournisseurs et de ses grands livres clients, ainsi que l'ensemble des accords conclus avec ses fournisseurs, des prix de vente produit par produit de la société Kiluva à la société Naturhouse, de l'ensemble des factures afférentes pour les exercices 2014 à 2019 inclus,

Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site https://www.naturhouse.fr et dans deux journaux économiques au choix des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet, dans la limite de 10 000 euros,

Condamner la société Naturhouse France à verser aux sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet 10 000 euros chacune de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Naturhouse au versement d'une amende civile de 10 000 euros,

Condamner la société Naturhouse France au paiement aux sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Naturhouse France au paiement des entiers dépens,

Statuant à nouveau :

Déclarer les sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi que les sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter purement et simplement la société Naturhouse de toutes ses prétentions,

A titre principal :

Déclarer nulles les clauses des articles 2 et 6, F et 6, C contenues dans les contrats de franchise conclus entre les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet (désormais LM Diététique 6) et la société Naturhouse France,

Constater l'illicéité manifeste de la clause de non-concurrence contenue à l'article 11-4 de ces mêmes contrats,

Déclarer nuls les contrats de franchise conclus entre les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet (désormais LM Diététique 6) et la société Naturhouse France,

Constater, en tout état de cause, l'absence de détournement de clientèle de la part des sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5 et Marjodiet (désormais LM Diététique 6),

En conséquence :

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Carodiet, la somme de 508 274, 99 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société LM Diététique 6, la somme de 390 267, 66 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Celidiet représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société Celidiet la somme de 173 665, 26 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 3 la somme de 179 401, 22 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 5 représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société LM Diététique 5 la somme de 130 622, 82 euros, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse,

En conséquence,

Condamner la société Naturhouse à verser à la société Carodiet, la somme de 467 739, 93 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société LM Diététique 6, la somme de 325 792, 24 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société Celidiet représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société Celidiet, la somme de 135 325, 67 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 3 la somme de 118 486, 17 euros, en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Naturhouse à restituer à la société LM Diététique 5 représentée par son mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société LM Diététique 5, la somme de 83 275, 28 euros, en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :

Déclarer les sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi que les sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter purement et simplement la société Naturhouse de toutes ses prétentions,

Condamner la société Naturhouse France à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi qu'aux sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6, l'ensemble de ses grands livres fournisseurs et de ses grands livres clients, ainsi que l'ensemble des accords conclus avec ses fournisseurs, des prix de vente produit par produit de la société Kiluva à la société Naturhouse, de l'ensemble des factures afférentes pour les exercices 2014 à 2019 inclus,

Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site https://www.naturhouse.fr et dans deux journaux économiques au choix des sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi qu'aux sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6, dans la limite de 10 000 euros,

Condamner la société Naturhouse France à verser aux sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi qu'aux sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 la somme de 10 000 euros chacune de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société Naturhouse au versement d'une amende civile de 10 000 euros,

Condamner la société Naturhouse France au paiement aux sociétés Carodiet et LM Diététique 3 ainsi qu'aux sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 (anciennement dénommée Marjodiet) représentées par leur mandataire, la SELARL [F] [L] [I] représentée par Me [F]-[L] [I] ès-qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6 de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Naturhouse France au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

*

* *

I - A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la SELARL [F]-[L] [I]

La SELARL [F]-[L] [I], représentée par Me [F]-[L] [I], fait valoir qu'elle a, en qualité de mandataire à la sauvegarde de la société Carodiet et, en qualité de liquidateur des sociétés Celidiet, LM Diététique 5 et LM Diététique 6, intérêt à intervenir à la présente procédure, conformément à l'article 31 du code de procédure civile. La société Naturhouse ne s'y oppose pas dans ses écritures.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu de déclarer recevable cette demande d'intervention volontaire.

II - Sur la nullité de certaines dispositions des contrats de franchise

1- Sur l'application du droit de l'Union européenne

Moyens des parties

La société Naturhouse soutient que le règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 invoqué par les sociétés franchisées concerne l'application de l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, lequel ne s'applique qu'aux accords horizontaux et verticaux ainsi qu'aux pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre états membres de l'Union Européenne. Elle considère que le présent litige ne concerne que des sociétés implantées sur le territoire français et que dès lors, les sociétés franchisées ne démontrent pas en quoi les contrats de franchise seraient susceptibles d'affecter le commerce entre états membres.

Sur ce,

L'article 101 TFUE ne s'applique que dans la mesure où la pratique illicite est "susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres".

Il ressort des lignes directrices de la Commission européenne ainsi que de la jurisprudence des juridictions de l'Union que la démonstration de l'affectation sensible du commerce impose la réunion de trois éléments : l'existence d'un courant d'échanges entre Etats membres portant sur les produits en cause, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation.

La circonstance que les pratiques d'ententes ne soient commises que sur le territoire d'un seul Etat membre ne fait pas obstacle à ce que les deux premières conditions soient remplies. En effet, une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un Etat membre ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d'affection du commerce entre les Etats membres qui ne peut être écartée que si l'analyse des caractéristiques de l'accord et du contexte économique dans lequel il s'insère démontre le contraire (CJUE 24 septembre 2009 Erste Group Bank/Commission C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 , points 36 et s ; 4 septembre 2014, C-184/13 point 44 ; Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.476). Ensuite, s'agissant du troisième élément, le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause (en ce sens Com.31 janvier 2012, n°10-25.772).

En l'espèce, les pratiques alléguées ont été mises en 'uvre par la société Naturhouse et l'ensemble de ses franchisés au sein de son réseau couvrant l'intégralité du territoire national, et de par leur nature (interdiction de vente sur internet, approvisionnement exclusif, interdiction de revente à d'autres franchisés) celles-ci aboutissent à cloisonner le marché en entravant le développement direct d'échanges intracommunautaires à partir des différents canaux de distribution mis à la disposition des franchisés.

S'agissant du caractère sensible de l'affectation, la société Naturhouse, qui a ouvert 47 centres en France en 2017 (pièce intimées n°36), se présente elle-même, de par sa grande notoriété, comme " leader " sur son marché et compte en France plus de 400 centres dont la majorité est exploitée par des franchisées outre une présence dans 20 pays dans le monde avec 2 000 centres exploités par des franchisés ou succursales.

Ainsi, eu égard à leur nature, à leur économie et à leur ampleur géographique, les pratiques en cause dans la présente affaire sont susceptibles d'avoir affecté de manière sensible le commerce entre États membres. En conséquence, les pratiques mises en 'uvre doivent être examinées au regard à la fois du droit européen et du droit national, notamment des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

Selon l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, "sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur".

De même, l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

2- Sur la clause d'interdiction de vente en ligne

Moyens des parties

Les sociétés Carodiet, Celidiet, LM Diététique 3, LM Diététique 5, LM Diététique 6 et [F] [L] [I] font valoir à titre reconventionnel que l'insertion d'une clause portant interdiction de vente sur internet à l'article 2 et 6F des contrats de franchise constitue une violation des dispositions du droit interne et communautaire en la matière. Elles considèrent qu'une telle clause constitue une entente illicite au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce et l'article 101 c) du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, ne bénéficiant pas, selon l'article 4 c) du règlement européen d°330/2010 du 20 avril 2010 de l'exemption prévue par ledit règlement dès lors qu'étant un accord vertical, elle aurait pour objet de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle sur laquelle, un acheteur partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d'une restriction quant à son lieu d'établissement. Elles indiquent, en outre, que la clause de répond pas non plus aux exceptions listées à l'article L. 420-4 du code de commerce.

En substance, elles soutiennent que la clause portant interdiction de vente sur internet n'est pas justifiée, la réglementation en vigueur n'obligeant pas à ce que ces produits soient vendus uniquement par des diététiciens et l'exigence de traçabilité des produits n'étant pas sérieusement opposable, dans la mesure où les franchisés sont des personnes liées au franchiseur par un contrat de franchise, lequel les soumet à un certain nombre d'obligations. Aussi, elles affirment que la prohibition générale et absolue des ventes sur internet emporte, par application de l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, la nullité automatique de l'accord de franchise.

En réponse, la société Naturhouse affirme que la restriction de vente en ligne stipulée aux articles 2 et 6F des contrats de franchise est, en l'espèce, justifiée par la nature et la propriété des produits en cause et est proportionnée à l'objectif vise et soutient qu'une telle clause doit être, en ce sens, autorisée. Elle expose que les compléments alimentaires font l'objet d'une règlementation européenne et française encadrant strictement sa fabrication, de sorte à surveiller la traçabilité du produit et assurer la sécurité du consommateur final. Elle fait valoir que le développement d'un complément alimentaire intègre les exigences de qualité et de sécurité qui conditionnent la pérennité du produit. Elle ajoute que la commercialisation des compléments alimentaires n'est possible qu'après avoir effectué une déclaration de première mise sur le marché auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En substance, elle expose que l'exigence de traçabilité des compléments alimentaires implique d'identifier l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de mise sur le marché d'une denrée alimentaire. Or, la vente de tels produits sur internet, par des franchisés, ne permettrait pas selon elle de satisfaire aux exigences relatives à la parfaite maitrise du circuit de distribution des produits et la parfaite connaissance de l'intégralité des acteurs de ce circuit. Elle en déduit que l'interdiction de revente sur internet insérée aux articles 2 et E.1 des contrats de franchise est justifiée, compte tenu des exigences propres à la commercialisation de tels produits et des spécificités caractérisant le réseau de franchise Naturhouse.

Elle rappelle en outre que les sociétés franchisées ne peuvent invoquer l'évolution du concept et de la méthode Naturhouse intervenue en 2020 pour démontrer que la vente en ligne était réalisable dans la mesure où, ayant quitté le réseau le 11 mars 2019, les faits ainsi reprochés sont postérieurs aux relations contractuelles litigieuses et doivent donc être, en ce sens, exclus des débats.

Réponse de la Cour

L'article 2 des contrats de franchise, relatif à l'objet du contrat dispose que :

"Le Franchiseur consent au Franchisé qui accepte, le droit d'exploiter un Centre en vue de la distribution des Produits sous la Marque ci-dessus, en qualité de Franchisé exclusif pour le Territoire défini en annexe, conformément aux conditions du Contrat et notamment du Kit d'ouverture.

Le Franchisé s'engage à installer, gérer et exploiter dans un local situé au (') un Centre NATURHOUSE sous la direction et les conseils du Franchiseur dans le but de réaliser la vente, en exclusivité, des produits HOUSEDIET.

Le Franchisé, pourra également vendre les produits KILUVA sans exclusivité.

Est strictement interdit l'exercice de l'activité, directe ou indirectement, en dehors des limites géographiques signalées ainsi que la vente ou l'achat de produits auprès d'autres centres.

La vente des produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu de la spécificité du concept et des produits.

Il est expressément entendu que le Centre sera affecté exclusivement à la vente au détail des produits HOUSEDIET et KILUVA ou de tous autres produits ou services fournis par le Franchiseur conformément au contrat."

L'article F.1 relatif à la publicité et promotion-internet précise que :

"(') Il est strictement interdit au Franchisé de créer sa propre page Web.

En outre toute vente internet, participation à des promotions ou remises via internet, promotion sur des sites d'achat groupés sont formellement interdits (')"

La Cour retient que ces dispositions instaurent une restriction verticale sur le marché de la diététique résultant, d'une part, de l'édition de contrats de franchise contenant la clause d'interdiction et traduisant la sollicitation du franchiseur et, d'autre part, de l'acquiescement des franchisés aux clauses restrictives de vente par internet par la signature des contrats de franchise et les demandes faites au franchiseur de faire respecter cette politique commerciale.

Pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 101 du TFUE et à l'article L. 420-1 du code de commerce, un accord doit avoir "pour objet ou pour effet" d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.

S'agissant des contrats de franchise de distribution en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l'enseigne du franchiseur, la Cour de justice a eu l'occasion d'indiquer que : "un tel système [de franchise], qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence." Elle ajoute que "pour qu'[un tel système] puisse fonctionner ['] le franchiseur doit [notamment] pouvoir prendre les mesures propres à préserver l'identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l'enseigne. Il en résulte que les clauses qui organisent le contrôle indispensable à cette fin ne constituent pas non plus des restrictions de concurrence au sens de l'article [101], paragraphe 1 [du TFUE] ". Elle considère cependant que "loin d'être nécessaire à la protection du savoir-faire transmis ou à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, certaines clauses restreignent la concurrence entre les membres de celui-ci. Tel est le cas des clauses qui réalisent un partage des marchés entre franchiseur et franchisés ou entre franchisés ou qui empêchent ceux-ci de se livrer à une concurrence de prix entre eux" (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia, points 13 à 23).

L'article 2 du règlement d'exemption n°330/2010 prévoit que conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

Aux termes des lignes directrices de 2010/C 130/01 de la Commission sur les restrictions verticales, constitue un accord vertical, "un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services" (point 23).

Si les accords de franchise ne sont pas directement visés par le règlement d'exemption n°330/2010, les lignes directrices précisent que :

"(point 189) Les accords de franchise comportent des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir- faire pour l'utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuels, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d'application de l'accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l'utilisation de cette méthode commerciale. La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions.

(point 190) L'applicabilité du règlement d'exemption par catégorie à l'octroi d'une licence relative à des droits de propriété intellectuelle prévu dans un accord de franchise est traitée aux points 24 à 46. En ce qui concerne les restrictions verticales à l'achat, à la vente et à la revente de biens et services relevant d'un accord de franchise, telles que la distribution sélective, une obligation de non- concurrence ou la distribution exclusive, l'exemption par catégorie s'applique lorsque la part de marché ne dépasse pas 30 %. Les orientations fournies en relation avec ces types de restrictions s'appliquent également aux accords de franchise, (')."

Cependant l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie n°330/2010 énumère une liste de restrictions caractérisées qui entraînent l'exclusion de l'intégralité de l'accord vertical du champ d'application dudit règlement.

Lorsqu'une telle restriction caractérisée est incluse dans un accord, il est présumé que cet accord relève de l'article 101, paragraphe 1. Il est également présumé qu'il est peu probable que cet accord remplisse les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, raison pour laquelle l'exemption par catégorie ne s'applique pas (lignes directrices point 47).

Les lignes directrices mentionnent, notamment, que "[l]a restriction caractérisée visée à l'article 4, point b), du règlement d'exemption par catégorie concerne les accords et pratiques concertées qui ont directement ou indirectement pour objet de restreindre les ventes réalisées par un acheteur partie à l'accord ou par ses clients, pour autant que la restriction porte sur le territoire sur lequel, ou sur la clientèle à laquelle, l'acheteur ou ses clients peuvent vendre les biens ou services contractuels. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en clientèles" (point 50).

En ce qui concerne les restrictions à la vente sur internet, les lignes directrices précitées précisent (point 52) :

"Internet est un instrument puissant qui permet d'atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus traditionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à son utilisation sont considérées comme une restriction des (re)ventes. En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits (')."

Aussi, selon ces lignes directrices constitue en particulier une restriction caractérisée retirant le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue à l'article 4, point b), du règlement n° 330/2010272 tout accord consistant à convenir, d'une part, que "le distributeur (exclusif) empêche les clients situés sur un autre territoire (exclusif) de consulter son site internet ou les renvoie automatiquement vers les sites du fabricant ou d'autres distributeurs (exclusifs)" et, d'autre part, que "le distributeur limite la part de ses ventes réalisées par internet" (points 50, 52 a) et c).

Dans le cadre d'un contrat de distribution sélective, s'agissant spécifiquement d'une clause ayant pour conséquence une interdiction de vente en ligne, la Cour de justice a j

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