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CA Orleans, 4 juin 2025, RG 25/01578


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Date
04/06/2025
Numéro
25/01578
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
684127cbcac69fe09a4bb7bf

Texte de la décision

9,119 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 JUIN 2025

Minute N° 527/2025

N° RG 25/01578 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juin 2025 à 14h14

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [F] [M]

né le 13 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans ;

INTIMÉ :

M. le préfet d'Indre-et-Loire

représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne  ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 17h02 par M. X se disant [F] [M] ;

Après avoir entendu Me Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie et Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 29 mai 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 17h02, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel les moyens soulevés en première instance et relatifs à l'absence de nécessité du placement en LRA, outre l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il soulève par ailleurs le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de Monsieur [M] indique à l'audience soutenir le moyen tiré de l'irrégularité du placement en LRA, à l'exception de tout autre moyen.

1. Sur l'irrégularité du placement en local de rétention administrative

Le conseil de Monsieur [M] soutient que le placement en local de rétention n'est pas justifiée, en l'absence d'explications quant à l'impossibilité d'organiser le transfert de l'intéressé au centre de rétention d'[Localité 2].

Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».

En l'espèce, c'est très justement que le premier juge a rappelé, d'une part, que les pièces produites par la préfecture à l'appui de la requête en prolongation, permettent de constater que l'intéressé a été placé au local de rétention de [Localité 3], en raison de l'impossibilité matérielle d'organiser une escorte, conformément à ce qui est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention et d'autre part, que l'administration n'a pas à justifier davantage la nécessité du placement en local de rétention, en mentionnant dans les détails les évènements à l'origine des difficultés relatives à l'organisation d'une escorte.

Le moyen est rejeté.

2. Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, force est de constater que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 29 mai 2025, d'une demande de laissez-passer, soit moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention de l'intéressé.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disantMohamed [M];

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [F] [M] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 59

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 juin 2025 :

M. le préfet d'Indre-et-Loire, par courriel

la SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. X se disant [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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