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CA Orleans, 22 mai 2025, RG 23/02047


Vérifier : CA Orleans, 22 mai 2025, RG 23/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/02047
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
684127cfcac69fe09a4bb7e5

Texte de la décision

19,409 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à

la SELARL 2BMP

Me Geoffroy BLOURDE

AD

ARRÊT du : 22 MAI 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3CQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Juillet 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [M] [W]

née le 21 Novembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE TOURS + SAINT GATIEN ALLIANCE (N CT+), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [W] a été engagée à compter du 1er décembre 2006 en qualité d'aide soignante, d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée, par la Clinique Saint-Gatien aux droits de laquelle vient la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Le 3 avril 2019, Mme [W] a été victime d'un accident de travail.

Par décision du 23 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a dit que Mme [W] bénéficiait de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail.

Le 23 avril 2021, l'employeur a convoqué Mme [M] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 12 mai 2021.

Le 17 mai 2021, l'employeur a notifié à Mme [M] [W] son licenciement en raison de la désorganisation du service induite par son « absentéisme ».

Le 31 mai 2021, Mme [W] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. L'employeur a répondu à la salariée le 8 juin 2021.

Par requête du 1er septembre 2021, Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure, et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 4 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté Mme [M] [W] de l'intégraIité de ses demandes ;

- Débouté la SAS NCT+ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- Condamné Mme [M] [W] aux entiers dépens de l'instance et ce conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le 4 août 2023, Mme [M] [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [W] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- Condamner la SAS NCT+ au paiement des sommes suivantes :

- 3 752 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 375 euros de congés payés afférents,

- 30 000 euros pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.

- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.

- Condamner la SAS NCT+, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

- Débouter en conséquence Mme [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et

prétentions ;

A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation :

- Juger que si le licenciement nul devait être reconnu, l'indemnité devra être fixée à hauteur de six mois de salaire brut, soit la somme de 9.502,02 euros ;

- Juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si cette qualification était retenue, devra être fixée à hauteur de trois mois de salaire en application du barème institué par l'article L.1235-3 du Code du travail, soit la somme de 4.751,01 euros brut euros ;

- Débouter Mme [M] [W] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ;

En tout état de cause

- Débouter Mme [M] [W] de sa demande en délivrance de l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte ;

- Condamner Mme [M] [W] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens d'appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.

MOTIFS

- Sur la nullité du licenciement

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [M] [W] expose que la procédure de licenciement a été engagée 11 jours après que l'employeur a été informé de son statut de travailleur handicapé, que le licenciement est intervenu au moment où elle était en arrêt maladie consécutivement à un accident du travail ayant entraîné une dégradation de sa santé et que l'employeur ne justifie aucunement que ses absences perturbaient le fonctionnement de l'entreprise.

Le 23 mars 2021, Mme [W] a été destinataire d'une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, délivrée suite à la décision du même jour de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance avait connaissance, au jour du prononcé du licenciement, de ce que la salariée bénéficiait de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail.

Il apparaît en effet que c'est par la lettre du 31 mai 2021, aux termes de laquelle elle a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement prononcé le 17 mai 2021, que Mme [M] [W] a informé l'employeur de ce que le statut de travailleur handicapé lui avait été reconnu.

Il n'est pas établi qu'à la date du licenciement la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance savait que l'état de santé de la salariée justifiait qu'elle soit considérée comme étant en situation de handicap. A cet égard, la lettre de l'employeur du 8 juin 2021 énonce, sans que ces éléments de fait soient utilement contredits, que Mme [M] [W] a été absente du 15 septembre au 31 décembre 2000 puis l'intégralité des mois de janvier, février, mars et avril 2021. Avant cette absence prolongée, le médecin du travail avait établi deux attestations de suivi les 28 avril et 29 juin 2020 sans mentionner d'éléments sur l'état de santé de la salariée laissant supposer un handicap.

Il convient d'examiner le bien-fondé des motifs du licenciement avant de se prononcer sur la nullité de cette mesure.

- Sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.261).

Il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi et qu'il appartient au juge du fond de vérifier que ce remplacement est définitif (Soc., 10 novembre 2004, pourvoi n° 02-45.187, Bull., 2004, V, n° 284).

Dans ses conclusions (p. 9 et 10), Mme [M] [W] soutient en substance que la lettre de licenciement se borne à invoquer une désorganisation du service.

La lettre de licenciement du 17 mai 2021 énonce : « votre absentéisme génère une désorganisation réelle de votre service ». La lettre du 8 juin 2021 par laquelle l'employeur précise les motifs du licenciement fait état de ce que les absences de la salariée ont provoqué une «  désorganisation continue de [ son ] service et plus généralement de l'entreprise ».

Aucun de ces écrits ne mentionne que l'absence de la salariée rendait nécessaire son remplacement.

La S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance verse aux débats des annonces d'emploi pour des postes d'aide soignant sur Tours, sans qu'il apparaisse que ces offres d'emploi émanent d'elle (pièce n° 4). Le « point quotidien : cellule de crise Coronavirus du 25 mars 2020 » ne fait état d'aucune désorganisation résultant de l'absence d'une aide soignante (pièce n° 5 de l'employeur). Il n'est pas établi que l'absence prolongée de la salariée ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne permettent pas de justifier du bien-fondé de cette mesure. Pour autant, il apparaît que le licenciement a été décidé par l'employeur en considération des seules absences répétées et prolongées de la salariée. Cette mesure est étrangère à toute discrimination. Il y a lieu de débouter Mme [M] [W] de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [M] [W], engagée à compter du 1er décembre 2006 par Clinique Saint Gatien, a acquis une ancienneté de 14 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 12 mois de salaire brut.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, la salariée percevant une pension d'invalidité depuis le 1er juin 2023, il y a lieu de condamner la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance à payer à M. [M] [W] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.

- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant le préavis.

Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Il en résulte que lorsqu'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est licencié, il doit bénéficier de la durée de préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail, peu important que l'employeur n'ait pas eu connaissance de ce handicap lors de l'engagement de la procédure de licenciement (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-41.380, Bull. 2006, V, n° 326).

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance à payer à M. [M] [W] les sommes de 3 752 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 375 euros brut au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance de remettre à Mme [M] [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance aux dépens de première instance et d'appel.

Le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ;

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit le licenciement de M. [M] [W] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance à payer à M. [M] [W] les sommes de :

- 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 752 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 375 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne à la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [M] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;

Ordonne à la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance de remettre à Mme [M] [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Condamne la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;

Condamne la S.A.S. Nouvelle Clinique Tours plus St Gatien Alliance aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

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