CA Montpellier, 4 juin 2025, RG 25/01228
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 25/01228 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSM3
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. BIEN MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine GERGAUD LERBOURG de la SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mars 2025 par SAS BIEN MEDIA à l'encontre du jugement rendu le 30 Janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans l'affaire l'opposant à Monsieur [K] [E];
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelante le 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'avisant de ce que Monsieur [K] [E], n'avaient pas constitué avocat ;
Vu l'avis en date du 14 Mai 2025 par lequel l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile dans un délai de dix jours.
Vu l'absence de réponse de Me Christine GERGAUD LERBOURG dans le délai imparti ,
SUR CE
L'article 902 prévoit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de cette déclaration relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, S.A.S. BIEN MEDIA n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à Monsieur [K] [E], intimé suivant l'avis qui lui a été adressé le 8 avril 2025, en exposant que son appel ne pouvait en toute hypothèse prospérer.
Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons S.A.S. BIEN MEDIA aux éventuels dépens de l'instance,
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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