CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04471
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Texte de la décision
N° RG 25/04471 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPZ
Nom du ressortissant :
[B]
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JUIN 2025 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [W] [B] en réalité [W] [C] [F]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 11 heures 53 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 2 juin 2025 à 15 heures 45 à l'encontre de [W] [B] en réalité [C] [F] ayant déclaré irrégulière la procédur diligentée à son encontre et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de [W] [B] en réalité [C] [F] tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée au fond et à la remise en liberté de l'intéressé,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il est à noter les observations du conseil de [W] [B] en réalité [C] [F] sont en réalité un mémoire d'appel sur le fond qui n'a pas vocation à être traité dans le cadre de cette ordonnance exclusivement consacrée à l'examen du caractère suspensif ou de l'appel du ministère public.
A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que [W] [B] en réalité [C] [F] circule sans document de voyage en cours de validité et a lui-même déclaré aux fonctionnaires de police lors de son audition en garde à vue le 30 mai 2025 qu'il est sans domicile fixe.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [W] [B] en réalité [C] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [W] [B] en réalité [C] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 ([Adresse 3] - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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