CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04468
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Texte de la décision
N° RG 25/04468 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPU
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JUIN 2025 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [G]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maitre Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocat de permanence
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 11 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 juin 2025 à 15 heures 54 à l'encontre de [L] [G] qui a déclaré irrégulière laprocédure diligentée à son encontre et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de [L] [G] tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée au fond et à la remise en liberté de l'intéressé,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il convient de relever que les observations du conseil de [L] [G] sont en réalité un mémoire d'appel sur le fond et qu'elles n'ont par conséquent pas vocation à être traitées dans le cadre de cette ordonnance exclusivement consacrée à l'examen du caractère suspensif ou non de l'appel formé par le ministère public.
A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que [L] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a lui-même déclaré, lors de son audition en garde à vue du 30 mai 2025, être sans domicile fixe et sans ressource.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [L] [G] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [L] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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