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CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04468


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Date
03/06/2025
Numéro
25/04468
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
684127ddcac69fe09a4bb871

Texte de la décision

3,911 caractères

N° RG 25/04468 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPU

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 JUIN 2025 à 17H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [G]

né le 25 Décembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maitre Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocat de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 11 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 juin 2025 à 15 heures 54 à l'encontre de [L] [G] qui a déclaré irrégulière laprocédure diligentée à son encontre et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du conseil de [L] [G] tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée au fond et à la remise en liberté de l'intéressé,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.

Il convient de relever que les observations du conseil de [L] [G] sont en réalité un mémoire d'appel sur le fond et qu'elles n'ont par conséquent pas vocation à être traitées dans le cadre de cette ordonnance exclusivement consacrée à l'examen du caractère suspensif ou non de l'appel formé par le ministère public.

A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que [L] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a lui-même déclaré, lors de son audition en garde à vue du 30 mai 2025, être sans domicile fixe et sans ressource.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [L] [G] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [L] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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