CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04434
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Texte de la décision
N° RG 25/04434 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNS
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JUIN 2025 à 17 Heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [D] [H]
né le 11 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 8 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 juin 2025 à 15 heures 29 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [Y] [D] [H] et ordonné sa remise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que [Y] [D] [H] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque sur sa fiche pénale, il est indiqué qu'il est sans domicile fixe et que dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas non plus produit de justificatif d'hébergement.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes de représentation de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [Y] [D] [H] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Y] [D] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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