Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04422


Vérifier : CA Lyon, 3 juin 2025, RG 25/04422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/04422
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
684127ddcac69fe09a4bb879

Texte de la décision

4,610 caractères

N° RG 25/04422 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNB

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 JUIN 2025 à 14 H 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [C]

né le 30 Avril 1997 à ALGERIE

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

ayant pour conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 2 juin 2025 à 16 heures 56 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 59 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté d'[D] [C].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [D] [C] a spontanément déclaré un domicile , situé [Adresse 1] à [Localité 2], adresse figurant sur le fichier des véhicules signalés, mais également celle où il avait été assigné à résidence le 6 avril 2022.connu de l'autorité administrative; que l'intéressé qui vit en concubinage ce qui n'est pas remis en cause, n'exerce aucune activité professionnelle et n'a justifié d'aucune ressource; qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour lui permettre de quitter le territoire national ce qu'il s'est abstenu de faire depuis avril 2022 ; qu'au cours de son audition devant le juge des libertés et de la détention il a déclaré avoir été placé en rétention en 2022, en 2023 et avoir été assigné à résidence en décembre 2024 jusqu'à février 2025 ; qu'aux enquêteurs, il a précisé vivre avec sa concubine enceinte d'un mois et avoir le projet de quitter la France pour s'installer au Maroc ou en Algérie; que lors de ses observations devant les services de la préfecture il a confirmé son intention de quitter la France ;

Que s'il fait état de projet de quitter le territoire national, [D] [C] ne justifie d'aucune démarche en se sens, alors qu'il devait quitter la France depuis plusieurs années, que sa situation familiale compte tenu de ses dires et de sa capacité à se déplacer avec sa compagne, et il laisse persister de ce fait un risque sérieux de non comparution de l'intéressé ;

Que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[D] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [D] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 JUIN 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.