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CA Grenoble, 3 juin 2025, RG 23/03581


Vérifier : CA Grenoble, 3 juin 2025, RG 23/03581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/03581
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
684127eacac69fe09a4bb8fd

Texte de la décision

16,525 caractères

N° RG 23/03581

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TI

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Me André MAUBLEU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 17/02418)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2023

APPELANTE :

Mme [D] [Z]

née le 29 Septembre 1961 à [Localité 12]/BELGIQUE

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 1] BELGIQUE

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MOURONVALLE

INTIMES :

Mme [E] [X]

née le 20 Janvier 1953 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

M. [K] [F]

né le 24 Mars 1953 à [Localité 13] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

représenté et plaidant par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 14] ( 38) de la parcelle E [Cadastre 8], voisine des parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [E] [X]/[K] [F].

Prétendant au bénéfice d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10], Mme [Z] a, selon exploit d'huissier du 16 juin 2017, fait citer les consorts [X]/[F] en reconnaissance et rétablissement de celle-ci.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer sur quelles parcelles le muret, dont Mme [M] prétend qu'il empêche l'exercice de son droit de passage, est construit et s'il existe une mitoyenneté.

Le rapport d'expertise a été déposé en août 2020.

Par jugement du 24 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

constaté l'existence d'une servitude de passage grevant les fonds E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] des consorts [X]/[F] au profit du fonds [Cadastre 8] [Z],

condamné les consorts [X]/[F] à procéder sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de « la décision à intervenir » au retrait de tous éléments présents sur les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10],

condamné Mme [Z] à payer aux consorts [X]/[F] la somme de 1.700€ en réparation de la destruction partielle du mur,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration du 12 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à paiement, sur le rejet de sa demande pour résistance abusive et sur les mesures accessoires et de :

débouter les consorts [X]/[F] de l'intégralité de leur demandes,

condamner les consorts [X]/[F] à :

respecter le droit de passage sous astreinte de 200€ d'astreinte par jour de retard,

supprimer le muret, les graviers et la jardinière sous la même astreinte,

condamner les consorts [X]/[F] à lui restituer la somme de 1.700€ réglée au titre de l'exécution provisoire,

condamner les consorts [X]/[F] à lui payer les sommes de :

10.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,

5.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et les PV d'huissier.

Elle fait valoir que :

le mur litigieux est situé sur l'assiette de la servitude et, dès lors, ne peut être maintenu,

sa parcelle [Cadastre 8] est enclavée pour la partie inférieure de son bâti,

elle a fait établir le 18 mars 2025 un PV d'huissier qui a constaté que côté est il n'y avait aucun passage entre le grenier et les pièces situées en rez-de-chaussée et côté sud pas davantage d'accès pour rentrer dans la maison,

l'état d'enclave de l'habitation, de l'écurie et du garage est la cause de la servitude de passage conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5],

son acquisition de la parcelle voisine [Cadastre 4] en limite sud de la parcelle [Cadastre 8] ne modifie en rien la situation géographique au regard des différences de niveau, ce qui ressort du constat d'huissier,

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le muret ne peut pas avoir été édifié lors de la division d'un fonds originaire E [Cadastre 6] en 3 parcelles [Cadastre 8], sa propriété, [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la propriété adverse,

le muret est beaucoup plus récent en béton coulé,

il est situé sur l'assiette de la servitude et entrave son bon exercice de la servitude,

la servitude n'est pas éteinte,

ce mur n'a été construit que pour le compte de Mme [U] et non celui de M. [B], de sorte que ce mur ne peut être mitoyen,

les consorts [X]/[F] ont toujours considéré que le muret leur appartenait et ne pouvait donc pas être mitoyen,

l'expert a retenu un empiétement du mur sur toute sa propriété de sorte qu'il serait mitoyen de par son emplacement et non par volonté commune,

dans leur acte d'acquisition de 2013, les consorts [X]/[F] ont reconnu l'existence de la servitude, ce qui vaut renonciation à se prévaloir de l'extinction de la servitude par reconnaissance expresse de celle-ci,

il ressort du constat d'huissier un passage partiellement utilisé et utilisable,

le mur est parfaitement irrégulier et sa destruction ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts,

en revanche, les consorts [X]/[F] doivent être condamnés au titre de leur résistance abusive.

Par conclusions récapitulatives du 14 août 2024, Mme [X] et M. [F] demandent à la cour de :

à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] et, en toutes hypothèses, la débouter de l'intégralité de ses prétentions,

à titre principal, confirmer le jugement sur la condamnation à paiement de Mme [Z] de la somme de 1.700€, infirmer pour le surplus et dire que Mme [Z] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur leur propriété E [Cadastre 5] et [Cadastre 10],

subsidiairement, dire que toutes les servitudes sont prescrites et éteintes,

plus subsidiairement, s'il est retenu que la parcelle E [Cadastre 8] est enclavée et que Mme [Z] peut revendiquer une servitude légale de désenclavement, désigner un expert pour la définir et évaluer leur préjudice,

en tout état de cause, condamner Mme [Z] à leur payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 8.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.

Ils exposent que :

le mur litigieux a été construit en 1975 et ils n'ont jamais modifié les lieux depuis leur acquisition en 2013,

depuis très longtemps, il n'y a plus de passage entre les deux propriétés,

les lieux étaient dans cette configuration lorsque Mme [Z] a acquis sa propriété en 2006,

la déclaration d'appel limité de Mme [Z] ne porte pas sur la destruction du mur, cette prétention devant être déclarée irrecevable,

les bâtiments sur la parcelle E [Cadastre 8] ne sont pas enclavés ayant une large façade sur la voie publique photo 5

des véhicules sont stationnés à l'intérieur du bâtiment,

dans le cadre d'une sommation interpellative du 11 août 2017, M. [Y] [H] ex-époux de leur auteur, Mme [L] [U], a indiqué qu'il avait construit le muret il y avait plus de 30 ans sans pouvoir préciser la date exacte,

ils contestent qu'il existe une convention de servitude puisqu'il n'est visé aucune assiette ni de fonds servant,

dans leur acte d'achat, il n'est mentionné aucune servitude,

en tout état de cause, il n'est institué aucun passage sur la parcelle [Cadastre 5],

la servitude n'est d'aucune utilité pour Mme [Z] puisque son fonds n'est pas enclavé,

en tout état de cause, si l'existence d'une servitude était retenue, elle serait périmée et prescrite,

il existe un muret construit en 1975 qui empêche un quelconque passage,

l'action en rétablissement de la servitude est également prescrite,

à défaut, l'extinction de la servitude sera retenue du fait du désenclavement par l'acquisition par Mme [Z] le 21 septembre 2021 par les parcelles E275 et [Cadastre 3].

La clôture de la procédure est intervenue le 8 avril 2025.

MOTIFS

sur les demandes de Mme [Z]

Mme [Z] revendique une servitude conventionnelle de passage sur les fonds E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [X]/[F] ayant pour cause l'état d'enclavement de sa parcelle [Cadastre 8] et le rétablissement de la servitude par l'enlèvement de tous les obstacles.

Les consorts [X]/[F] lui opposent l'absence de servitude conventionnelle et, à défaut, son extinction pour non usage.

sur la servitude conventionnelle

Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.

Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, ou si elles ont fait l'objet d'une publicité ou encore si les acquéreurs en connaissaient l'existence au moment de l'acquisition.

Mme [Z] produit en pièce 14 page 5, la publicité en date du 20 juin 1963 d'un acte du 26 mars 1963 aux termes duquel il est concédé « un droit de passage sur la parcelle nouvellement cadastrée section E [Cadastre 10]... cette servitude se rattache à celle existant en vertu de titre ancien et grevant la parcelle voisine E [Cadastre 5] ' et s'exercera en tous temps et à toute heure, avec tous animaux, charrette, voitures automobiles ' ».

Le titre de propriété du 6 mai 2013 des consorts [X]/[F] fait état en page 8 de cette publicité reprenant la constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle E [Cadastre 8].

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le bénéfice d'une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10] au profit du fonds [Cadastre 8].

sur l'extinction de la servitude

Aux termes de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par non usage depuis 30 ans.

Il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n'a pas la possession actuelle a été exercée depuis au moins 30 ans.

Les juges du fond apprécient souverainement si les faits allégués sont constitutifs du non usage de la servitude.

Enfin, la servitude conventionnelle dont la cause déterminante a été le désenclavement du fonds dominant ne peut s'éteindre par non usage trentenaire.

L'immeuble de Mme [Z] donnant sur la voie publique par une porte cochère, qui permet l'accès en voiture, n'est pas enclavé, de sorte que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 8] ne peut être la cause déterminante de la servitude de passage consentie le 26 mars 1963.

Dès lors, l'extinction de la servitude pour non usage trentenaire est possible.

Mme [Z], propriétaire du fonds dominant sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit démontrer que la servitude dont elle n'a pas la possession actuelle a été exercée depuis au moins 30 ans.

Mme [Z] ne produit aucun élément en ce sens et la cour observe, qu'y compris sur les photographies qu'elle produit, des brises vues en bois ont été installés sur la limite séparative soit dans son intégralité soit en laissant un petit passage sans qu'à l'occasion de son acquisition en 2006, elle n'ait élevé la moindre contestation ni ne démontre que la configuration actuelle, à savoir le muret et la jardinière ont été installés postérieurement à son entrée dans les lieux.

En revanche, les consorts [X]/[F] produisent une sommation interpellative délivrée le 11 août 2017 à M. [Y] [H] ex-conjoint de Mme [L] [U], leur auteur, qui indique que le muret séparant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] et contre lequel est adossée une jardinière/rocaille en béton a été construit par lui il y a plus de 30 ans sans pouvoir indiquer la date exacte.

Il se déduit de l'ensemble de ses éléments que depuis plus de 30 ans, il est impossible d'utiliser la servitude de passage du fait du muret et de la jardinière, de sorte que cette servitude grevant les fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 10] des consorts [X]/[F] au profit du fonds [Cadastre 8] de Mme [Z] est éteinte par non usage trentenaire.

Le jugement déféré, qui retient l'existence de la servitude de passage et condamne les consorts [X]/[F] à procéder sous astreinte au retrait de tous éléments présents sur les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10], sera infirmé sur ces points et Mme [O] déboutée de l'ensemble de ses prétentions sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur la recevabilité de sa demande en suppression du muret.

sur les demandes de Mme [X] et M. [F]

au titre de la destruction partielle du muret

Il est établi que Mme [O] a endommagé, à la tronçonneuse, le muret dont le tribunal a retenu le caractère mitoyen.

En l'absence d'appel sur ce point, la mitoyenneté du mur est définitivement acquise.

L'expert évaluant le coût de construction d'un muret en béton coulé identique à celui abîmé par Mme [O] dans une fourchette de 1.400€ à 1.700€, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à payer aux consorts [X]/[F] des dommages-intérêts d'un montant de 1.700€.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation de Mme [O] au titre de l'endommagement de celui-ci.

en dommages-intérêts pour procédure abusive

En l'absence de démonstration d'un abus de la part de Mme [Z], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des intimés pour procédure abusive.

Le jugement déféré sera donc uniquement confirmé sur la mitoyenneté du muret, sur la condamnation de Mme [O] au titre de son endommagement ainsi que sur le rejet des demandes respectives des parties en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité de procédure.

La décision entreprise sera infirmée pour le surplus.

sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, les entiers dépens de la procédure qui comprennent les frais d'expertise seront supportés par Mme [Z] avec distraction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré uniquement sur l'existence d'une servitude de passage, sur la mitoyenneté du muret, sur la condamnation de Mme [O] au titre de son endommagement, ainsi que sur le rejet des demandes respectives des parties en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité de procédure,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare la servitude de passage grevant les parcelles E [Cadastre 5] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 15] (38) au profit du fonds E [Cadastre 8] éteinte par non usage trentenaire,

Déboute Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [O] à payer à Mme [E] [X] et à M. [K] [F], unis d'intérêts, la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise avec distraction pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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