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CA Aix Provence, 3 juin 2025, RG 24/04088


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juin 2025, RG 24/04088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/04088
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
684129c06c906d7905b6b318

Texte de la décision

7,709 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2025

N°2025/330

Rôle N° RG 24/04088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYY

[Y] [R] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :03 juin 2025

à :

- Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/440.

APPELANT

Monsieur [Y] [R] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré, le 12 mai 2021, et subi par M. [Y] [R] [Z], coffreur travaillant en interim, la veille. Le certificat médical initial du 11 mai 2021 a fait état d'un écrasement pulpo-ungueal G3 et G4.

Le 5 août 2021, la Caisse a notifié à M. [E] [Z] la consolidation de son état de santé au 1er juillet 2022.

Le 10 août 2021, elle a informé l'assuré de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2 % au titre des séquelles d'un écrasement des troisième et quatrième doigts gauches chez un droitier, à type de raideur des articulations interphalangiennes distales correspondantes.

Après saisine de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et rejet du recours par celle-ci, M. [R] [Z] a, le 12 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d'IPP retenu par la Caisse.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale, dit que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail dont M. [Y] [R] [Z] a été victime le 11 mai 2021, est porté à 5 % à la date de consolidation du 1er juillet 2022, débouté M. [R] [Z] de sa demande de coefficient socio-professionnel et condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le tribunal a, en effet, adopté les conclusions du médecin consultant, M. [R] [Z] ne justifiant pas avoir subi un préjudice économique du fait de l'accident du travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2024, M. [Y] [R] [Z] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience du 1er avril 2025 et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, fixer le taux d'IPP à 12 %,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,

- en tout état de cause condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- son appel est recevable, le pôle social lui ayant notifié un jugement qui concernait un certain [O] [R] [X];

- au regard du guide-barème et des difficultés liées à la préhension des objets le taux d'IPP doit être fixé à 12 % comme il a été jugé dans une autre affaire.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées lors de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [R] [Z] de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.

A l'audience, la CPAM renonce à soulever l'irrecevabilité de l'appel.

L'intimé réplique que :

- les conclusions du Dr [W] doivent s'appliquer,

- l'appelant ne présente aucun élément nouveau contemporain à la date de consolidation.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 1er juillet 2022 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une vicitme d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En cause d'appel, M. [R] [Z] ne produit aucune pièce médicale contemporaine à la date de consolidation et de nature à contredire le rapport de consultation du Dr [W].

Ce médecin, après un examen de la main gauche de l'intéressé et un interrogatoire sur sa situation professionnelle et ses doléances a, au regard du barème indicatif, proposé le taux de 5 %.

La décision de justice dont fait état l'appelant ne saurait s'appliquer aux séquelles qui lui sont propres et qui ont été justement considérées.

En cause d'appel, M. [R] [Z] ne réclame plus la prise en compte d'un coefficient socio-professionnel.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire d'expertise médicale est rejetée faute pour l'appelant d'apporter le moindre commencement de preuve de ce que le taux d'IPP de 5 % serait sous-évalué.

M. [R] [Z] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [Y] [R] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

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