CA Aix Provence, 4 juin 2025, RG 23/04044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 173
N° RG 23/04044
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IS
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck-Clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06229.
APPELANTE
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
agissant par son Président la société GSA HOLDING domiciliée es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, membre de l'association CHAMLA Monique / CHAMLA Franck-Clément, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 31/03/2023 à étude,
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier du 28 octobre 2021, la société GRAND SUD ACCUEIL, exploitant la résidence-services [4], sise [Adresse 2] à [Localité 3] ([Localité 3]), a assigné Monsieur [F] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre prononcer la résiliation d'un bail d'habitation qui aurait été conclu verbalement avec l'intéressé à compter du mois de janvier 2019, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement de l'arriéré de loyer ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Le défendeur n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal a débouté la demanderesse des fins de son action au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence du bail allégué.
La société GRAND SUD ACCUEIL a interjeté appel le 17 mars 2023. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 mars 2023 et signifiées le 31 mars à la partie intimée, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements du preneur à ses obligations,
- d'ordonner l'expulsion de M. [F] [E] et de tous occupants de son chef,
- de le condamner à payer la somme de 4.215,87 euros représentant le montant de la dette locative provisoirement arrêtée au 13 janvier 2023,
- de le condamner en outre au paiement d'une indemnité d'occupation de 422,10 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E], cité à comparaître devant la cour par exploit d'huissier du 31 mars 2023 signifié dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt doit être prononcé par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
DISCUSSION
Sur l'existence du bail :
Si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose en principe l'établissement d'un écrit, il résulte cependant d'une jurisprudence constante qu'un bail d'habitation peut être conclu verbalement et que la preuve peut en être rapportée par tous moyens lorsqu'il a reçu un commencement d'exécution.
En l'espèce, la société GRAND SUD ACCUEIL, qui expose que Monsieur [F] [E] n'a jamais signé le projet de contrat qui lui avait été soumis lors de son entrée dans les lieux en janvier 2019, produit à l'appui de son action :
- des relevés bancaires établissant des versements réguliers de la part de l'intéressé et portant le libellé 'loyer appartement 63',
- des bordereaux de paiement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le compte de plusieurs allocataires, au rang desquels figure M. [F] [E],
- et une sommation interpellative délivrée le 2 février 2023 à l'occupant des lieux M. [W] [Y], lequel a déclaré à l'huissier que M. [E] lui avait sous-loué le logement depuis le 5 décembre précédent,
Ces différents éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence du bail allégué au sens de l'article 1382 du code civil, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la demande de résiliation du bail :
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, il apparaît que M. [F] [E] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat de bail puisque :
- il ne s'est pas acquitté du loyer aux termes convenus, en dépit de deux commandements de payer délivrés les 6 juillet 2021 et 28 septembre 2022,
- il a sous-loué le logement sans l'accord du bailleur, en violation de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Ces manquements apparaissent suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du bail.
Sur les demandes en paiement :
Sur la foi du décompte produit par le bailleur, il y a lieu de condamner M. [E] à payer la somme de 4.215,87 euros représentant le montant de la dette locative provisoirement arrêtée au 13 janvier 2023, sans préjudice des loyers et charges échus postérieurement jusqu'à la date de la présente décision.
Il convient également de mettre à sa charge une indemnité d'occupation de 422,10 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date de libération effective des lieux.
L'intimé doit être enfin condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Prononce la résolution du bail d'habitation conclu entre les parties, portant sur l'appartement n° 63 de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 2] à [Localité 3],
Ordonne l'expulsion de M. [F] [E] et de toutes personnes de son chef des lieux qu'ils occupent désormais sans droit ni titre,
Condamne M. [F] [E] à payer à la société GRAND SUD ACCUEIL la somme de 4.215,87 euros représentant le montant de la dette locative provisoirement arrêtée au 13 janvier 2023, sans préjudice des loyers et charges échus postérieurement jusqu'à la date de la présente décision,
Le condamne en outre au paiement d'une indemnité d'occupation de 422,10 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date de la libération effective des lieux,
Condamne enfin l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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