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Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.165


Vérifier : Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24-17.165
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684130b8e38bf6a0491e18ab

Texte de la décision

2,177 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 24-17.165
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 1355/24
Ordonnance n° : 90459 du 5 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Hugues Emin et [N] [H], notaires associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA Iard assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [O] épouse [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 décembre 2024 par laquelle M. [N] [H], la société Hugues Emin et [N] [H], notaires associés, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2024 par M. [M] [J] et Mme [I] [O] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.165 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

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