Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.763
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-17.763
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 12/25
Ordonnance n° : 90457 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [P] [F] et [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2025 par laquelle M. [V] [D], la société [P] [F] et [V] [D] et la société MMA IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 juillet 2024 par M. [N] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.763 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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