Cass., 5 juin 2025, n° 24-12.098
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
OSans
Pourvoi n° : W 24-12.098
Demandeur : M. [J]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 830/24
Ordonnance n° : 90451 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 août 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 24-12.098 et formé le 20 février 2024 par M. [E] [J] à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi s'est désisté le 31 octobre 2024.
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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