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Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.758


Vérifier : Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24-22.758
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684130ece38bf6a0491e1903

Texte de la décision

1,462 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: G 24-22.758

Demandeur(s)
: la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman

Défendeur(s)
: Mme [U] et autre

Ordonnance
: 60653

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [B] [U],

2°/ à Mme [H] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit [B] [U].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mars 2025, la SAS Boucard-Capron-Maman, agissant au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 5 juin 2025

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